Article 22 de la Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990

Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.

Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

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