Entrée en vigueur le 3 janvier 1991
Le droit de préemption de l'Agence s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 412-8, premier à quatrième alinéas, les articles L. 412-9 et L. 412-10, l'article L. 412-11, premier et deuxième alinéas, et l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.
La juridiction compétente est le tribunal de première instance de Nouméa. Le délai pour intenter l'action en nullité, en application de l'article L. 412-10 du code rural, est celui prévu par l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.
La juridiction compétente est le tribunal de première instance de Nouméa. Le délai pour intenter l'action en nullité, en application de l'article L. 412-10 du code rural, est celui prévu par l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2006, 04-18.560, Publié au bulletinRejet
Seuls les textes limitativement énumérés par l'article 41 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 étant applicables à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF), instituée en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elle désire exercer le droit de préemption qui lui est reconnu par l'article 40 de cette loi, le juge n'est pas tenu par l'article R. 143-2 du code rural portant sur la notion de terrains à vocation agricole et désignant une autorité publique chargée de définir ces zones, et doit seulement apprécier si les terrains, objet du litige dont il est saisi, ont, selon le sens commun, cette vocation
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