Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes .page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1991 |
Commentaires • 64
Décisions • 31
Rejet —
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 1er du Code de la route, des articles 434 de l'ancien Code pénal, 322-1 du nouveau Code pénal, L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, L. 131-1 à L. 131-4-1 du Code des communes, des articles 1er et 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ces arrêté municipaux ne pouvaient s'appliquer qu'aux chemins non ouverts à la circulation ;
Rejet —
Il résulte des dispositions des articles L. 362-1 et L. 263-3 du code de l'environnement, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 3 janvier 1991 à l'origine de ces dispositions, que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'aménagement en zone de montagne de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins conçus pour la progression sur neige. […] Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991;
Rejet —
[…] Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.