Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
[…] Cette représentation sera exécutée par l'entremise des VRP, chefs d'équipes, responsables régionaux, équipe d'animation composant la force de vente du franchiseur qui resteront naturellement les préposés du franchisseur et agiront dans le cadre des règles d'organisation fixées par lui…. de convention expresse et par application de l'article 15 de la loi du 25 juin 1991, les parties conviennent que cette activité d'agence commerciale conférée au franchiseur n'est que l'accessoire du contrat de franchise et qu'en conséquence, ladite loi ne sera pas applicable »,
[…] — qu'il s'agit d'une activité de prestation de services n'impliquant en aucune manière (sauf exception à titre purement accessoire et après accord de la société Y) la négociation ou la prise de commandes au nom de cette dernière, la réalisation éventuelle de telles exceptions n'entraînant pas l'application de la loi sur le statut des agents commerciaux conformément à l'article 15 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 [article 1 § 1.3],
[…] 6 / qu'est réputée non écrite toute clause par laquelle un agent commercial renonce aux dispositions protectrices prévues par la loi du 25 juin 1991, et notamment à l'indemnité due en cas de cessation de ses relations avec le mandant ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Leverger, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, lors de la conclusion du contrat du 24 avril 1990, elle aurait implicitement renoncé à son statut d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 12, 15 et 16 de la loi susvisée ;