Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 69 () JORF 3 février 1995
Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Les dispositions dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
L'utilisation des eaux souterraines constitue une conséquence du droit de propriété et le législateur n'a pas souhaité restreindre l'exercice de ce droit lorsqu'il est réservé à des fins domestiques ou assimilé à un tel usage, aux termes de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, […] notamment de l'obligation, résultant de l'article 12 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, faite à tout propriétaire ou exploitant d'une installation de prélèvement d'eau souterraine de pourvoir celle-ci des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. […]
Lire la suite…La loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a voulu, dans son article 13 II, revenir sur des pratiques de tarification de l'eau eloignees de la realite du niveau de consommation. C'est ainsi que l'usage dit du forfait est desormais prohibe en ce que ce forfait, etabli a partir de volumes estimes, aboutissait a des charges sans lien avec la consommation reelle et conduisait en meme temps a des gaspillages non negligeables. […] L'encouragement a economiser la ressource en eau se traduit aussi par l'obligation faite aux installations soumises a autorisation ou a declaration, par l'article 12, de se doter de moyens de mesure ou d'evaluation appropries. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 : « Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les décisions… de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : …
[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992: “Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, […] s'il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements, conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret du 23 février 1973 susvisé”; qu'aux termes de l'article 22 du même texte: “L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 13…”;
[…] Considérant, d'autre part, que l'expert commis dans la précédente instance indiquait que le déficit de débit ne se traduisait pour la SPGD par un déficit énergétique qu'en l'absence de déversement à la prise d'eau et seulement si l'usine fonctionnait au maximum de sa capacité ; qu'il soulignait que la mise en place par la société requérante d'un enregistreur de débit, rendue obligatoire, au demeurant, par l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, était seule susceptible d'établir la réalité d'une perte de puissance hydraulique ;
L'article L. 214-8 du code de l'environnement, introduit par l'article 12 de la loi sur l'eau 92-3 du 3 janvier 1992, rend obligatoire, pour les ouvrages de prélèvement, la mise en place de « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés ». Elle concerne tous les ouvrages de prélèvement en eaux souterraines, même domestiques, et les ouvrages de prélèvements en eaux superficielles, à l'exception des ouvrages domestiques. Ces derniers peuvent cependant faire l'objet d'une obligation de comptage au titre du code de la santé publique.
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