Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2002
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'urbanisme et 3 autres
Directive transposée :

Commentaires485


Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

b) réforme de la procédure de référé-liberté devant le juge administratif fondée sur l'article L.521-2 du code de justice administrative (article 1er de la proposition de loi) […]

 

www.unpeudedroit.fr · 9 août 2023

La loi sur l'assainissement des eaux usées domestiques, également appelée loi sur l'assainissement non collectif, encadre cette problématique en définissant les obligations et les responsabilités des particuliers et des autorités locales. Cet article vous propose un éclairage complet sur cette réglementation essentielle. […] Cette loi s'applique aux installations d'assainissement non collectif (ANC), c'est-à-dire celles qui ne sont pas raccordées au réseau public d'égouts. […]

 

Village Justice · 4 mai 2023

[…] À ce titre, notre législation est bien « aqua-sensible » notamment depuis la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau [2], suivie par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite « loi MAPTAM » qui pose un bloc communal de compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations [ Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. […] Pour rappel, […]

 

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 02MA00887, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, désormais codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement » ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790

Rejet — 

[…] 6. Considérant que pour contester la légalité du permis litigieux, qui autorise l'implantation d'un parc éolien à proximité d'une ZNIEFF de type I, l'association requérante invoque la méconnaissance, au demeurant de manière très générale, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ; que le permis contesté ne constitue pas une décision prise en application de la loi du 3 janvier 1992 susmentionnée ni des articles susvisés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette législation, distincte de celle régissant les autorisations d'urbanisme, doit être écarté comme inopérant ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] avant tout commencement des travaux, d'obtenir les autorisations ou de souscrire les déclarations éventuellement requises par les dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas à contenir l'étude d'impact spécifique qui, en vertu du décret du 29 mars 1993, […] par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 et par le décret n° 93-742 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : De la police et de la gestion des eaux.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 150 euros à 12 000 euros.