Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
1. Tribunal d'instance de Narbonne, 28 août 2001, n° 11-00-000192
[…] […]abonnement doit être calculée compte tenu des charges fixes dont le fermier doit justification de sorte qu'en affirmant que ce dernier […]a pas à justifier du contenu des charges fixes qui s'imposent aux abonnés du fait de la force obligatoire du contrat, le Tribunal a violé les articles 20 du Code de la santé publique résultant de la loi du 3 janvier 1992 et 1315 premier alinéa du Code Civil.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion