Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.
Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.
1. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 19 septembre 2024, n° 20/09721
[…] Dans ses dernières conclusions, elle expose que l'étendue du pouvoir de vérification de l'administration fiscale est fixée à l'article L 10 du Livre des procédures fiscales, selon lequel, l'administration fiscale est fondée à contrôler « les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, […] laquelle est une société anonyme d'assurance et de réassurance de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris (C. ass., art L 426-1 et Loi n° 92-665, 16 juillet 1992, art. 11 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit).
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