Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juillet 2004 |
| Directives transposées : | Directive 88/295/CEE du 22 mars 1988 Directive 90/531/CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications |
Commentaires • 22
Décisions • 29
Réformation —
(1), 54-03-05(1) Les dispositions de l'article L.23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont entrées en vigueur à la date à laquelle est entré en vigueur l'article 4 de la loi n° 93-1416 du 29 décembre 1993 dont elles sont issues (sol. impl.) (1). (2), 54-03-05(2), […] ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à l'article 7-2 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. […]
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[…] Le groupement B […]est révélé moins-disant tant dans FL solution S.N.C.F. que dans FL solution 'Entreprise', mais aucune EJs offres 'Entreprise' n'était techniquement recevable en l'état et les dispositions EJ FL loi n° 82-[…]53 du 30 décembre 1982 GYorientation EJs transports intérieurs ne permettaient pas EJ donner suite à FL solution 'S.N.C.F.'. Les trois groupements ont alors été invités à présenter chacun, pour le 5 février 1990, une nouvelle offre 'Entreprise'. Elles ont été les suivantes (en millions EJ francs) :
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[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée ; Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux, y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ;
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de communications électroniques fournis au public.