Article 46 de la Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

I. - L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438853
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

L'article 80 undecies du CGI est issu (après codification par un décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993) de l'article 46 de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992, pris lui-même pour l'application de l'article 43 de la n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).