Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
I. - L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
L'article 80 undecies du CGI est issu (après codification par un décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993) de l'article 46 de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992, pris lui-même pour l'application de l'article 43 de la n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. […]
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