Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000183109&idArticle=LEGIARTI000006450932&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 » sont remplacés par les mots : «

 

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Elle a d'abord examiné les 18 dossiers de candidatures déposés, avant de procéder aux auditions de 8 candidats convoqués et de proposer au ministre de procéder à 2 nominations, conformément à l'effectif fixé par l'article 3 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

 

M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 mai 2008

Celles du tour extérieur du gouvernement sont issues des dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'État et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des fonctions privées, ainsi que du décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction

 

Décisions16


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 252238, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ; Vu le décret n° 85-966 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 ; Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2008, n° 0607187

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 168741, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1995 et 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le statut particulier du corps des sous-préfets peut prévoir la possibilité de nommer au grade de sous-préfet de 2e classe des personnes remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et les conditions d'âge minimum et de diplôme déterminées par ce statut particulier.
Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.
Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes