Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
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Article 2
le 1 janv. 2001
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
| Directives transposées : | Directive 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit Directive 92/30/CEE du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée |
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Décisions • 16
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 168741, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2. Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 février 1997, 170391, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer —
[…] Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
3. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 232092, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Le statut particulier du corps des sous-préfets peut prévoir la possibilité de nommer au grade de sous-préfet de 2e classe des personnes remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et les conditions d'âge minimum et de diplôme déterminées par ce statut particulier.
Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.
Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.
Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Article 4
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