Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi 640 1994-07-25 art. 33 IV JORF 27 juillet 1994
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-10 et à l'article L. 443-6 du Code du travail , un accord conclu dans les conditions prévues par l'article 16 de ladite ordonnance peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 sont négociables ou exigibles à compter de la publication de la présente loi.