Article 10 de la Loi n° 96-162 du 4 mars 1996

Entrée en vigueur le 5 mars 1996

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la ville de Paris en tant que la régularité de ces suppléments de loyer serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1995.
Entrée en vigueur le 5 mars 1996

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1998, 96-14.053, InéditRejet

[…] Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la Ville de Paris, en tant que la régularité de ces suppléments de loyer, serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1995;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1998, 96-14.051, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au Journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1998, 96-14.052, InéditRejet

[…] Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la Ville de Paris, en tant que la régularité de ces suppléments de loyer, serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1995;

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