Entrée en vigueur le 5 mars 1996
[…] Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la Ville de Paris, en tant que la régularité de ces suppléments de loyer, serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1995;
[…] Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au Journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, […]
[…] Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la Ville de Paris, en tant que la régularité de ces suppléments de loyer, serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1995;