Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Les ressources du Fonds d'orientation de la transfusion sanguine peuvent être complétées par une dotation exceptionnelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale afin de contribuer, par des subventions non renouvelables, à la mise en place des établissements de transfusion sanguine créés en application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation par l'autorité compétente de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation par l'autorité compétente de l'Etat.