Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I.- (Abrogé)
II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.- (Abrogé)
IV.- (Abrogé)
En effet l'article 24 de la loi 96-452 du 28 mai 1996 a fixé la limite d'âge du personnel de surveillance à cinquante-cinq ans. […] Toutefois, […] qui prévoit que les fonctionnaires classés en « services actifs » peuvent demander une prolongation de leur activité de deux ans au-delà de la limite d'âge de leur emploi, s'ils justifient réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leur fonction. […] La mise en oeuvre du nouveau régime de retraite institué par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a instauré la bonification du 1/5 accordée au personnel de surveillance et répond à un souhait majoritaire de l'ensemble de ces personnels. […]
Lire la suite…L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a prévu un régime particulier de retraite en faveur des fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance et a fixé la limite d'âge à cinquante-cinq ans à compter de l'an 2000, en accordant une bonification des services effectivement passés en position d'activité. Certaines personnes sont entrées tardivement dans l'administration pénitentiaire, à l'âge de trente-huit ans par exemple, et lorsque le départ à la retraite était encore fixé à soixante ans.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 : «I. – La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans (…)Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps…» ;
[…] Vu la décision du 8 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Z ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 96-452 du 28 mai 1996, notamment son article 24 ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-13 ;
[…] Le ministre précise que l'intéressé a atteint, en septembre 2011, la limite d'âge fixée à 55 ans (article 24 de la loi n° 96-452) ; qu'il a bénéficié de deux prolongations d'activité d'un total de deux années sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée, au titre de ses enfants nés en 2006 et 2009 ; que des faits de violence ayant été commis envers un collègue en mars 2013, il a été suspendu de ses fonctions le 8 avril 2013 ; qu'il a été également tenu compte d'incidents plus anciens, pour rejeter, dans l'intérêt du service, cette troisième demande de prolongation ;
L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, concrétise la mesure dite « de la bonification du 1/5e » qui améliore considérablement le régime de retraite des personnels de surveillance pénitentiaire. […]
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