Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sénat du 21 mars 1996, page 1685), le Parlement a choisi, sur proposition de l'auteur de la présente question écrite, de demander d'abord des éclaircissements sur le fond des questions évoquées, avant de se prononcer sur une éventuelle modification des règles de compétence ou de procédure : l'article 88 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 prévoit ainsi que le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport portant sur la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Lire la suite…Le rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement en application de l'article 88 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier devrait permettre d'apporter des elements de reponse aux interrogations du parlementaire sur la gestion des primes servant a financer l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. L'elaboration de ce rapport necessite un travail prealable de recensement et d'analyse de donnees statistiques et comptables tres precises.
Lire la suite…[…] que les entreprises bénéficiaires d'une aide d'Etat ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88 paragraphe 3 du Traité ; qu'en l'espèce, […] que l'attribution de l'aide était conçue dès l'origine pour une période limitée, son terme étant fixé au 31 décembre 1997 par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; que la société X INDUSTRIES ne peut imputer à l'arrêt de ce dispositif d'aide les difficultés économiques qu'elle a connues pendant l'exercice 1997-1998 et la mise en place d'un plan social en 1999 ; pour le reste, […]
[…] qu'il n'est pas imposé aux particuliers de suppléer les Etats membres en vérifiant la régularité de la procédure d'octroi des aides ; que le principe de confiance légitime est applicable dans la mesure où la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; qu'on ne saurait mettre à la charge de toute entreprise une obligation de renseignement auprès des autorités de la concurrence dans le cadre de l'application de l'article 88 du Traité, en l'absence de toute disposition communautaire ; […] Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
[…] qu'il n'est pas imposé aux particuliers de suppléer les Etats membres en vérifiant la régularité de la procédure d'octroi des aides ; que le principe de confiance légitime est applicable dans la mesure où la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; qu'on ne saurait mettre à la charge de toute entreprise une obligation de renseignement auprès des autorités de la concurrence dans le cadre de l'application de l'article 88 du Traité, dans l'absence de toute disposition communautaire ; […] Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
. - L'article 88 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué par la loi no 82-600 du 13 juillet 1982. La remise de ce rapport, qui a été retardée par la dissolution de l'Assemblée nationale et par la formation d'un nouveau Gouvernement, devrait intervenir prochainement.
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