Entrée en vigueur le 13 avril 1996
II. Paragraphe modificateur
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des productions que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; qu'il en résulte que l'application rétroactive de celle-ci au prêt litigieux n'a pu porter atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention ; que, […] la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X… aux dépens ; Vu l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, […]
Lire la suite…[…] de se renseigner sur ce point auprès du notaire, ce que manifestement il n'a pas fait ; qu'au demeurant, ce type de prêt à taux variable est légalement reconnu et que l'article L.312-8-2° du Code de la consommation ne prévoit plus expressément l'exigence d'un échéancier des amortissements, puisque la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 87) a donné une nouvelle réglementation des offres de prêt immobilier, en prévoyant, notamment, les modalités des variations des échéances de remboursement convenus ; […]
La demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise au délai de prescription de dix ans de l'article L.110-4 du code de commerce, laquelle commence à courir à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. En l'espèce, plus de dix ans s'étant écoulés depuis cette date, la demande est couverte par la prescription […] 87-I. de la loi no96-314 du 12 avril 1996 ;
[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 312-8, 2 , du Code de la consommation ensemble l'article 87-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Attendu que la société l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a, par acte du 20 janvier 1993, consenti à M. X… et M me Y… un prêt de 239 000 francs, remboursable en 20 ans, destiné à financer l'achat d'un immeuble ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, l'UCB a assigné ceux-ci en paiement d'une certaine somme ; Attendu que pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'offre de prêt ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;