Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
II. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanctions pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
IV. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.
Il peut également rendre publiques ces décisions.
Cette appréciation préliminaire s'appuie sur un dossier tenu à la disposition de la personne mise en cause au sens de l'article 4 du décret n° 96/872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du CMF. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que pour conclure à l'extinction de l'action publique sur le fondement de l'article 6, alinéa 1er du code de procédure pénale, […] qu'en second lieu, qu'aux termes de son arrêt n° 207434 du 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat a dit pour droit que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues par l'article 69 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention ; que par arrêt du 27 août 2002 (CDH affaire Didier c/ France), la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, […]
[…] III- SUR LA SANCTION ET LA PUBLICATION DE LA DECISION Considérant qu'aux termes du Il de l'article 69 de la loi n' 96-597 repris par l'article L. 622-16 du code monétaire et financier en vigueur à l'époque des faits – dont les dispositions sont reprises au a) du III de l'article L. 621-15 du même code -les sanctions applicables aux prestataires de services d'investissement financiers étaient « l'avertissement, le blâme, l'interdiction à litre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis » ainsi qu'une « sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ;
[…] la cour a relevé qu'aucun ordre n'avait été donné par les caisses de retraite pour l'achat et la vente de bloc de titres financiers sur les marchés de gré à gré, et que la loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 n'édictait pas d'interdiction, per se, […] En application du pouvoir disciplinaire qu'il tenait de l'article 69 II de la loi du 2 juillet 1996, le CMF a prononcé la suspension de l'activité du Caic d'exécution d'ordres pour compte de tiers sur les titres de créances négociables référencés sur des actions ou des indices d'actions et sur les obligations convertibles pour une durée de 1 mois assortie d'une sanction pécuniaire de 7 622 451 €, un avertissement à l'encontre de Monsieur X…, […]
I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] par l'article 13135 du code pénal ; 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 13151 du code pénal. […] valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article L. 3363 " figurant au premier alinéa de l'article L. 33132 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 3363 " figurant au deuxième alinéa de ce même article ; 20. […] Considérant que l'article 11 codifie aux articles 2306 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; 10.
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