Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 82 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
1° De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ;
2° D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
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Décisions • 7
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 du Code pénal, 23, 24 et 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, abrogés par l'article 16 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 21 et 82 de ladite loi et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'atteinte au monopole des sociétés de bourse, délit prévu et réprimé par les articles 1 et 2 de la loi du 22 janvier 1988, alors applicables et devenus les articles 43 et 82 de la loi du 2 juillet 1996, dès lors qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que le préjudice invoqué par la partie civile, à le supposer établi, ne découle pas directement d'une atteinte éventuelle au monopole des prestataires de service d'investissement ;
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3. Cour d'appel de Riom, 29 juin 2006, n° 06/00122
[…] Poursuivi pour COMPLICITE DE L'L M DE L'ACTIVITE DE GERANT DE PORTEFEUILLE, d'avril 1997 à mai 1998 , à PARIS (75), infraction prévue et réprimée par 121-7 et 121-6 du code pénal et par les articles 4, 11 et 82 de la loi du 02/07/1996, les articles L 531-1, L 532-6 et L 573-1 du code monétaire et financier.
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