Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26
I.-Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
-le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;
-ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine - territoire entrepreneur pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
II.-A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe, ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
-le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs d'implantation de l'entreprise soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
-ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés.
III. ― Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine - territoires entrepreneurs à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1° et 2°.
[…] Attendu que la loi numéro 96' 987 du 14 novembre 1996 modifiée a institué au travers de ses articles 12 et 13 une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement transport et des contributions FNAL, applicable pendant cinq ans, au profit des entreprises implantées ou qui s'implanteraient dans les zones franches urbaines ;
[…] Tant l'URSSAF que la société SFMD conviennent qu'en application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, la clause du cinquième cesse de recevoir application 5 ans après la création ou l'implantation de la société dans la ZFU. La société ayant été créée le 20 août 1999 en s'implantant à cette date dans la ZFU, elle n'est plus soumise à la condition du quota d'un cinquième de résidents à compter du 21 août 2004.
[…] Il est constant que la SARL Société alsacienne de services a implanté son siège social dans la Zone Franche Urbaine (ZFU) « Neuhof-Meinau » en date du 1 er mai 2009 et qu'elle a procédé à l'application du dispositif d'exonération spécifique aux ZFU instauré par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée. L'article 13, II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'à compter du 1 er janvier 2003, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, […]
Le neuvième alinéa du II de l'article 44 octies A du CGI introduit par l'article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices est subordonné au bénéfice de l'exonération sociale prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. […] et emploient au moins un salarié. […] Ces entreprises doivent notamment remplir les conditions prévues au III de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à […]
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