Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 mars 2021, n° 18/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 29 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/290 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/00011 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GUUK
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
substituée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
INTIMEE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme E F, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’Urssaf d’Alsace a adressé à la SARL Société alsacienne de services une lettre d’observations du 25 avril 2016 portant sur sept points de redressement, duquel est résulté un rappel de cotisations de 30.792 €.
En l’absence d’observations de la société, l’Urssaf d’Alsace a réclamé le paiement de la somme totale de 35.424 €, dont 30.792 € de cotisations et 4.632 € de majorations de retard, par une mise en demeure du 28 juin 2016.
Par courrier du 26 juillet 2016, la Société alsacienne de services a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace en contestation du redressement opéré.
Puis, le 21 octobre 2016, en l’absence de décision dans le délai imparti, la SARL Société alsacienne de services a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a finalement statué le 13 février 2017 par une décision de rejet que la SARL Société alsacienne de services a également contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 25 avril 2017.
Les affaires ont été jointes le 15 septembre 2017, sous le numéro de recours 21601487.
Vu l’appel interjeté par la SARL Société alsacienne de services le 27 décembre 2017 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 29 novembre 2017 qui, dans l’instance l’opposant à l’Urssaf d’Alsace, l’a déboutée de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 13 février 2017, a validé la mise en demeure du 28 juin 2016 à la somme de 35.424 € et
l’a condamnée à payer à l’Urssaf d’Alsace ladite somme ;
Vu les conclusions visées le 6 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la SARL Société alsacienne de services demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
— à titre principal, de constater que la mise en demeure du 28 juin 2016 est nulle et de nul effet,
— d’annuler la lettre d’observations du 25 avril 2016 et tous les actes qui en découlent,
— à titre subsidiaire d’annuler les régularisations mises en 'uvre par l’Urssaf au titre du dispositif d’exonération de charges pour les entreprises situées en zone franche urbaine, au titre du versement transport, et au titre des indemnités versés aux salariés ayant quitté la société,
— d’annuler les régularisations calculées par l’Urssaf au titre du cadeau de départ à la retraite fait à M. X et subsidiairement, de limiter le montant du redressement à la somme de 248,35 €,
— en conséquence de prononcer au profit de la société appelante la décharge de tous les rappels de cotisations et de toutes les pénalités y afférentes,
— en tout état de cause, de condamner l’Urssaf d’Alsace à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel et de condamner l’organisme intimé aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance ;
Vu les conclusions visées le 22 mars 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de déclarer l’appel de la Société alsacienne de services recevable, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande tendant à la condamnation de l’Urssaf au paiement d’un montant de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
A hauteur d’appel, la SARL Société alsacienne de services conteste la régularité de la procédure de redressement, et subsidiairement le fond, de sorte que l’intégralité des points soumis aux premiers juges sont dévolus à la cour.
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Sur la régularité de la lettre d’observations du 25 avril 2016
La SARL Société alsacienne de services se prévaut de l’irrégularité de la lettre d’observations litigieuse aux motifs, d’une part, que celle-ci n’est pas signée par plusieurs inspecteurs du recouvrement et, d’autre part, qu’aucun mode de calcul n’est indiqué pour chaque chef de
redressement contrairement aux prescriptions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf répond qu’un seul inspecteur a été chargé du contrôle de sorte qu’il est l’unique signataire de la lettre d’observations. L’Urssaf ajoute que la lettre d’observations précise les assiettes, les montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués, étant rappelé qu’elle est accompagnée d’une annexe très détaillée.
Aux termes de l’article R243-59 alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L243-7-2, L243-7-6 et L243-7-7 envisagés.
Or, en l’espèce, il est constant que les opérations de contrôle ont été effectuées par Mme G H, inspectrice du recouvrement, qui a signé la lettre d’observations du 25 avril 2016.
L’emploi du pluriel par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale précité, rendant obligatoire la signature de l’ensemble des inspecteurs ayant procédé aux opérations de vérification, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’imposer une relecture par un inspecteur du recouvrement n’ayant pas participé aux opérations de contrôle.
De plus, l’inspectrice du recouvrement a précisé, pour chacun des sept chefs de redressement envisagés, dont l’un est créditeur pour la société contrôlée, les textes applicables, ses constatations complétées par neuf annexes de calculs, et a indiqué, dans un tableau, année par année, les régularisations opérées, la base totalité et la base plafonnée, le taux et le montant des cotisations.
Enfin, si l’inspectrice a indiqué que le quota n’était toujours pas atteint au sujet de l’exonération de charges Zone Franche Urbaine (ZFU) 2014, celle-ci a rappelé les règles applicables au dispositif d’exonération ZFU sur deux pages pleines, a rédigé plusieurs pages de constatations et a joint une annexe au titre de ce chef de redressement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la lettre d’observations du 25 avril 2016 a été établie conformément aux dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale précité.
Sur la régularité de la mise en demeure
La SARL Société alsacienne soutient que la mise en demeure est nulle faute de préciser l’assiette, le mode de calcul des cotisations réclamées ainsi que les périodes litigieuses.
L’Urssaf objecte que les dispositions de l’article R244-1 ont été respectées, la SARL Société alsacienne de services ayant été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte notamment de l’article R244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles ces sommes se rapportent.
Les premiers juges ont pertinemment constaté que la mise en demeure litigieuse, adressée au siège de la SARL Société alsacienne de services, comporte le numéro du cotisant, qu’elle indique le motif de la mise en recouvrement (cf « Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 25/04/16 article R243-59 du code de la sécurité sociale »), que la nature des cotisations concerne le « régime général » au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour lesquelles sont renseignés, année par année, les montants de cotisations et de majorations afférentes, de sorte que ces éléments ont permis à la société contrôlée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aucune disposition textuelle n’imposant que soient précisés ni l’assiette , ni les éléments de calcul des cotisations, lesquelles figurent dans la lettre d’observations du 25 avril 2016, la mise en demeure du 28 juin 2016 est régulière.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la procédure du redressement litigieux.
Sur le fond
La SARL Société alsacienne de services conteste l’ensemble des chefs de redressement à l’exception du point n° 5 de la lettre d’observations (Réduction générale des cotisations) ayant fait apparaître une régularisation créditrice pour la société d’un montant de 21.729 €.
Sur la remise en cause de l’exonération ZFU (point n°1 de la lettre d’observations)
L’inspectrice du recouvrement a constaté que la condition de résidence pour bénéficier de l’exonération Zone Franche Urbaine n’a pas été respectée, ce dès l’origine de l’ implantation de la société en ZFU en 2009, ce qui a entraîné, pour les années contrôlées 2013 et 2014, une remise en cause des exonérations pratiquées, ce que la société appelante conteste.
la SARL Société alsacienne de services soutient ainsi, que lors de l’embauche, le 13 mai 2014 de Mme Y, 3 de ses salariés sur 9 étaient résidents en ZFU, soit au moins le tiers conformément aux textes applicables.
Il est constant que la SARL Société alsacienne de services a implanté son siège social dans la Zone Franche Urbaine (ZFU) « Neuhof-Meinau » en date du 1er mai 2009 et qu’elle a procédé à l’application du dispositif d’exonération spécifique aux ZFU instauré par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée.
L’article 13, II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’à compter du 1er janvier 2003, lorsque l’employeur a déjà procédé à l’embauche de deux salariés ouvrant droit à l’exonération prévue à l’article 12, le maintien du bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu’à la date d’effet de cette embauche :
' le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l’article 12, dont l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’une des zones urbaines sensibles de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine d’implantation de l’entreprise, soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
' ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l’article 12 dont l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l’une des
zones franches urbaines ou dans l’une des zones urbaines sensibles de l’unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
Ces dispositions s’appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise dans une zone franche urbaine.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée ci-dessus, constaté à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Enfin, l’article 12, IV de cette même loi, visé par l’article 13 précité, dispose que l’exonération spécifique aux zones franches urbaines est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L351-4 du code du travail (devenu L5422-13) et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
L’article 10 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dispose en son 4°, que la proportion d’un tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à l’entier supérieur.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations litigieuse que la SARL Société alsacienne de services a démarré son activité en zone franche urbaine avec onze salariés et trois apprentis. La société a ensuite embauché au cours de la période litigieuse, de nouveaux salariés qui ne respectaient pas la condition de résidence, de sorte que la proportion des salariés résidant dans ces zones était inférieure au tiers.
Au titre de l’année 2013, ' période redressée au titre de laquelle la société ne développe aucun moyen', la lettre d’observations litigieuse et son annexe n°1, dont les éléments ne sont pas utilement contredits par l’appelante, indiquent que la Société alsacienne de services comptait 12 salariés (apprentis compris) au moment de l’embauche de M. Z, qu’un nombre total de quinze salariés sont ou ont été embauchés dans l’entreprise dans les mêmes conditions contractuelles et que seuls trois salariés résidaient en ZFU ou en ZUS. La part du tiers de salariés résidant dans ces zones n’est donc pas respectée au titre de l’année 2013.
Pour l’année 2014, la société reconnaît que seuls MM. A, B et Stojanovic résidaient en ZUS ou ZFU. Or, au 1er janvier 2014, son effectif était de 11 salariés ' la société ne prétend pas que les conditions contractuelles aient été différentes ', de sorte que pour continuer à bénéficier de l’exonération ZFU, la Société alsacienne de services devait compter au moins quatre salariés résidant en ces zones par application des règles d’arrondi précitées.
L’embauche de Mme Y, le 13 mai 2014, soit postérieurement au 30 avril 2014 ' date à laquelle a cessé l’exonération pour tout nouvel embauché ', qui est considérée comme la dixième salariée selon l’annexe n°1 de l’Urssaf (la société ayant connu deux départs dans l’intervalle) et qui ne réside pas dans une telle zone, n’a pas eu pour effet de porter l’effectif de la société au niveau requis (4 salariés) pour que celle-ci bénéficie de l’exonération ZFU pour ses anciens salariés.
Dès lors que la SARL Société alsacienne de services ne parvient pas à prouver le respect de la proportion du tiers de salariés résidant en ZFU ou en ZUS, qu’elle soit appréciée sur le nombre total de salariés ou sur le nombre de salariés embauchés conformément aux dispositions de l’article 13 II de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, le redressement est justifié.
A cela il convient d’ajouter, tel que le rappelle justement l’Urssaf, que la société ne peut prétendre au maintien d’une exonération à laquelle elle n’avait pu prétendre jusqu’alors, les dispositions de l’article 13 précité n’envisageant un 'maintien’ pour les anciens salariés qu’à la condition du respect de ces exigences.
L’article 11 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 précité, précise encore que lorsque la proportion d’un tiers n’est pas respectée, et à défaut d’embauche, dans les conditions fixées au IV de l’article 12, d’un salarié résidant dans l’une des zones urbaines sensibles de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux gains et rémunérations versés à l’ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trois mois.
Ainsi, le redressement litigieux qui vise à la remise en cause de l’exonération dont a bénéficié la société pour l’ensemble des salariés résidant en ZFU ou en ZUS ainsi qu’au recalcul consécutif de la réduction Fillon est entièrement justifié ' sans computation du délai de trois mois dès lors que la violation de la règle du tiers a été constatée sur une période antérieure au contrôle, ce qui n’est pas contesté ' et le jugement sera validé en ce qu’il a confirmé le bien fondé de celui-ci.
Sur le versement transport (points n° 2 et 3 de la lettre d’observations)
L’inspecteur du recouvrement a considéré, eu égard à son niveau d’effectif, que la SARL Société alsacienne de services était redevable du versement transport au titre des années 2013 et 2014.
Pour solliciter l’annulation de la régularisation opérée sur ce point, l’appelante fait valoir que pour établir son niveau d’effectif, l’Urssaf s’est basée sur des éléments antérieurs à la période contrôlée, notamment sur un niveau d’effectif calculé depuis 2009, alors que ces périodes antérieures étaient prescrites.
L’Urssaf objecte qu’aucun redressement n’a été opéré pour les années antérieures, les précisions apportées par l’inspecteur, notamment au titre de l’année 2009, n’ayant été faites que dans un souci d’exhaustivité.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10.000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L133-11 du code du tourisme ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement.
Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
En l’espèce, la régularisation opérée par l’inspectrice du recouvrement ne concerne que la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Aux termes des articles 1er des décrets 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d’une zone de transport, il convient d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année 'N- 1", en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.
Pour apprécier les effectifs du mois, il est tenu compte de l’ensemble des salariés (quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent) occupés par une même personne physique ou morale, privée ou publique, au sein d’une même zone où a été institué le versement transport.
Contrairement à ce que soutient la SARL Société alsacienne de services, l’inspecteur chargé du recouvrement n’a opéré aucun redressement pour les années antérieures à la période contrôlée.
En revanche, l’examen de l’assujettissement de la SARL Société alsacienne de services au versement transport pour l’année 2013 supposait l’examen de son effectif au sens des dispositions précitées, au 31 décembre 2012.
Ces modalités de calcul et de décompte des effectifs sont clairement rappelées dans la lettre d’observations, l’inspecteur prenant soin de préciser que si la société dépasse le seuil d’assujettissement depuis de nombreuses années, elle joint 'pour information’ uniquement, en annexes, les décomptes depuis 2009.
Dès lors, la SARL Société alsacienne de services n’est pas fondée à se prévaloir d’une dispense de paiement sur le fondement de l’article L2333-64 du CGCT.
Ainsi, le jugement qui a considéré le redressement justifié sera confirmé.
Sur l’avantage en nature au titre du cadeau offert par l’employeur (point n° 4 de la lettre d’observations)
Selon les constatations de l’inspectrice du recouvrement, la SARL Société alsacienne de services, qui n’est pas dotée d’un comité d’entreprise, a offert un cadeau d’une valeur de 404,80 € à l’un de ses salariés à l’occasion de son départ à la retraite.
Estimant que ce cadeau constituait un avantage en nature, et faisant application de la lettre circulaire Acoss du 3 décembre 1996, l’Urssaf a procédé à la réintégration de la valeur réelle de ce cadeau dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 10 décembre 2002.
La SARL Société alsacienne de services justifie sa pratique d’exonération considérant qu’elle est conforme à l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 suivie d’une circulaire 1986-0000017, opposable à l’Urssaf en application des dispositions de l’article L243-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf souligne que la circulaire du 3 février 1996 a précisé les modalités d’application de l’instruction ministérielle dont se prévaut la SARL Société alsacienne de services et rappelle qu’une tolérance ministérielle est d’interprétation stricte.
En premier lieu, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 précitée ainsi que la lettre circulaire n°1986-17 du 14 février 1986 dont se prévaut la société appelante se réfèrent exclusivement aux cadeaux servis par les comités d’entreprise alors que le cadeau a été versé, au cas d’espèce, directement par l’employeur, la SARL Société alsacienne de services étant dépourvue de comité d’entreprise.
En second lieu, la SARL Société alsacienne de services qui invoque l’opposabilité de ce premier texte en application de l’article L243-6-2 du code de la sécurité sociale est chargée de la démonstration de la publicité qui lui a été donnée conformément aux dispositions de ce texte, ce dont elle ne justifie pas en l’espèce.
Dès lors, les conditions de la tolérance précitée, de surcroît fondée sur des dispositions dépourvues de portée normative, et non créatrices de droits, n’étant pas réunies, l’inspectrice du recouvrement a justement procédé, pour son entier montant, à la réintégration de la valeur réelle du cadeau dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Le jugement qui a validé le redressement sur ce point sera donc confirmé.
Sur les indemnités transactionnelles (points n° 6 et 7 de la lettre d’observations)
En vertu des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à l’espèce, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Cependant, si l’employeur prouve que ces sommes ne viennent pas en substitution des indemnités légalement dues mais revêtent un caractère exclusivement indemnitaire, elles ne sont pas incluses dans l’assiette des cotisations.
Il résulte des constatations de l’inspectrice de l’Urssaf que la SARL Société alsacienne de services a versé, en premier lieu, une indemnité transactionnelle à M. C après que celui-ci a présenté sa démission le 13 février 2013 et, en second lieu, une indemnité transactionnelle de 4.900 € à Mme D à l’issue d’une rupture conventionnelle ayant donné lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 6.500 €.
L’inspectrice a procédé à la réintégration de la somme de 4.900 € versée à Mme D dans l’assiette des contributions sociales CSG/CRDS et à la réintégration de l’indemnité transactionnelle de 6.500 € accordée à M. C dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La SARL Société alsacienne de services soutient que les indemnités versées à ces deux salariés ont le caractère de dommages et intérêts et qu’à ce titre elles n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ou au forfait social.
Toutefois, il résulte du protocole d’accord transactionnel conclu avec Mme D le 29 octobre 2014 que cette dernière estimait « totalement anormal de ne pas avoir eu d’augmentation suite à son entretien avec la direction de la société » et que l’indemnité versée « définitive, globale et forfaitaire inclut tout rappel de salaires, toute rémunération, due ou éventuelle à venir, tous dommages-intérêts, tous remboursements de frais et plus généralement toutes sommes de quelque nature que ce soit auxquelles pourrait éventuellement avoir droit Madame I D ».
De plus, le protocole d’accord transactionnel conclu avec M. C le 18 avril 2013 indique
que celui-ci estimait « ne pas recevoir la rémunération à laquelle il pouvait contractuellement prétendre » et l’accord est rédigé en termes identiques à ceux employés pour
Mme D.
L’analyse de ces clauses fait ressortir que le versement des indemnités transactionnelles à Mme D et à M. C par la SARL Société alsacienne de services portait sur des éléments de rémunération et, faute pour la société de démontrer un quelconque préjudice indemnisable et de justifier de la part de l’indemnité correspondant à un versement de dommages et intérêts, c’est à bon droit que l’inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, les taux appliqués n’étant pas, au demeurant, contestés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions.
Partie qui succombe, la SARL Société alsacienne de services sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté par la SARL Société alsacienne de services recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal des affaires de
sécurité sociale du Bas-Rhin, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Société alsacienne de services aux dépens exposés
postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE la SARL Société alsacienne de services de sa demande au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Décret n°2004-565 du 17 juin 2004
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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