Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 42 (V)
Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bassins d'emploi à redynamiser, les zones de restructuration de la défense et les régions ultrapériphériques françaises.
1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique.
3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. (1)
A.- (Abrogé).
B.- (Abrogé).
3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :
1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;
2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;
3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0, 75 %.
Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire.
3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :
1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :
a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;
b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;
c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ;
d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.
Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;
2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.
Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2021 au titre de laquelle elle est reconnue. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021.
4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.
Il s'agit des zones définies par le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2026. […] Sont également exonérés, en application du 2° bis du V de l'article 231 ter du CGI et du 4° du V de l'article 231 quater du CGI, […]
Lire la suite…Rappel du régime et ses évolutions Le taux de 2% des droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du CGI est normalement réduit à 0% pour la fraction du prix comprise entre 23.000 € et 107.000 €, lors d'acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles dans des zones aidées. Avant 2026, ce bénéfice s'appliquait aux ZFU-TE et aux zones France ruralités revitalisation (ZFRR, art. 44 quindecies A CGI). […] L'article 42 de la loi de finances pour 2026 a restreint ce régime aux seules ZFRR à compter du 1er janvier 2026, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1466 A I sexies du code général des impôts, […] les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2013, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts alors applicable : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, […]
Une conséquence directe de la suppression des ZFU-TE Dans le cadre de la réforme des mécanismes de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville, les G et H du I de l'article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ont supprimé les exonérations de TSB prévues : à l'article 231 ter du Code général des impôts pour l'Île-de-France ; […]
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