Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Modifié par : Loi - art. 143 () JORF 29 décembre 2001
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.
Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement.
Article 25 La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, […] Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve. […] Article 34 Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, […]
Lire la suite…Article 25 La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, […] Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve. […] Article 34 Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] Qu'en statuant ainsi, sans constater que Monsieur Dany X… avait rencontré des difficultés sociales et professionnelles, permettant de lui appliquer le bénéfice des contrats de qualification adolescent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 I de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, ensemble les articles L. 180-1, L. 981-1 et R. 981-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
[…] — or selon l'article 34 de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ne pouvaient être conclus que jusqu'au 30 septembre 2004,
[…] 1. La cour tient pour constant, comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties, qu'Y Z a été engagé comme agent de fabrication industrielle par la société Crit à compter du 23 février 2004 et que la relation de travail, qui s'inscrivait dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 25) et a pris la forme d'un contrat de qualification adulte, a été rompue par l'employeur au 12 mars 2004 (étant sans portée de savoir si Y Z a ou non reçu formellement la lettre de notification de la rupture, datée du 10 mars 2004).
Dans ce cadre, les parties signataires prennent acte de la création des contrats de qualification » adulte « , mis en place par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et pérennisés par la loi de finances pour 2002, ce type de contrat permettant à des personnes de 26 ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante, […]
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