Article 6 de la Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002

Pendant un délai d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

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Décisions104

1Cour administrative d'appel de Douai, 6 juillet 2015, n° 14DA01060Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 : « Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. […] Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné » ; qu'aux termes de son article 6 : « Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2014, n° 1004902Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour M. Y X, par M e L. Pettiti, qui demande au tribunal de prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 en son article 1 er et de la transmettre au Conseil d'Etat pour que celui-ci se prononçant le cas échéant sur la nouveauté des questions ainsi posées la transmette au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2014, 13DA00425, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 : « Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. […] Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné » ; qu'aux termes de son article 6 : « Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, […]

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