Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 4 autres |
| Directives transposées : | Directive 98/46/CE du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine |
Commentaires • 36
Décisions • 131
Rejet —
[…] Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, […] d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […] Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] Considérant que la responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, […]
Rejet —
[…] Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, […] d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. A…, courtier interprète et conducteur de navire, […] Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, […]
Document parlementaire • 0
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Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.
La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I.
III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
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- CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE HAUSCHILDT c. DANEMARK, 24 mai 1989, 10486/83
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- CAA de NANTES, 4ème chambre, 16 juin 2023, 22NT01383, Inédit au recueil Lebon
- RENAULT SAS (BOULOGNE-BILLANCOURT, 780129987)
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- CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2024, 24PA01282, Inédit au recueil Lebon
- SARL BONO (LONGWY, 504791526)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 19 septembre 2024, n° 24/11340