Article 76 de la Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 74
Article 77
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 février 2009, 08-10.679, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, que, selon l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la constatation, par un arrêt de la Cour de cassation, […] par un arrêt en date du 7 avril 2006 l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, […]

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[…] de suspendre les poursuites exercées par la BNP à son encontre, de prendre acte de l'interprétation donnée par l'autorité administrative compétente (service du Premier Ministre) de l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation en assemblée plénière et prendre acte de la jurisprudence postérieure de constater, au visa de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 modifié par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998 complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998, la suspension des poursuites dont bénéficie l'appelant au regard de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Marseille. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 décembre 2007, n° 2007L01250

[…] les juridictions même sur recours en cassation. » — l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 qui a prorogé le délai s'agissant du dépôt du dossier — l'article 76 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 : jÀ L'article 100 de la Loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifiée : « le premier alinéa et complété par les mots «jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître de recours gracieux contre celle-ci, jusqu'à décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ».

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