Confirmation 7 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 nov. 1995, n° 99/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 1995, N° 9310826 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2008
CC
N° 2008/492
Rôle N° 07/06033
Z-A B
C/
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 1995 enregistré au répertoire général sous le n° 9310826.
APPELANT
Maître Z-A B
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
LA BNP PARIBAS
nouvelle dénomination sociale de la BNP
dont le siège est Direction juridique et fiscale – XXX
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me A CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’appel interjeté par Z-A B du jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Marseille, lequel l’a condamné à payer à la BNP la somme de 97.701,45 francs avec intérêts de droit à compter du 12 mai 1992 et celle de 735.000,15 francs avec intérêts au taux de 11 % l’an à compter du 3 octobre 1992, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire et a condamné le défendeur aux dépens.
Vu l’arrêt de radiation en date du 18 avril 2002 et le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour à la diligence de la BNP le 6 avril 2007.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 mai 2008 par Z-A B qui demande d’infirmer le jugement, de suspendre les poursuites exercées par la BNP à son encontre, de prendre acte de l’interprétation donnée par l’autorité administrative compétente (service du Premier Ministre) de l’arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation en assemblée plénière et prendre acte de la jurisprudence postérieure de constater, au visa de l’article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 modifié par l’article 76 de la loi du 2 juillet 1998 complété par l’article 25 de la loi du 30 décembre 1998, la suspension des poursuites dont bénéficie l’appelant au regard de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Marseille. Il demande enfin de condamner la BNP aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 30 mai 2008 par la société BNP PARIBAS qui demande de lui donner acte de ce que sa nouvelle dénomination sociale se substitue à l’ancienne 'BNP', de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Z-A B et, vu l’arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d’appel et compte tenu des sommes perçues par BNP PARIBAS, de condamner Z-A B à lui payer la somme de 5.097,34 euros avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 2006, et la somme de 122.049,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11 % l’an à compter du 1er octobre 2006 jusqu’à complet paiement, de débouter Z-A B de sa demande de suspension des poursuites et de le condamner à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être donné acte à l’intimée de sa nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS se substituant à la dénomination antérieure BNP, à la suite de la fusion absorption entre les sociétés BNP et PARIBAS approuvée par l’assemblée générale du 23 mai 2000.
Z-A B fait valoir que le montant de la créance réclamée par la BNP PARIBAS n’est pas totalement justifié et qu’il doit bénéficier du dispositif légal mis en place dans le cadre du désendettement des rapatriés exerçant une profession non salariée.
Les demandes en paiement de la société BNP PARIBAS sont justifiées par les pièces établissant la dette de Z-A B, à savoir l’ouverture de crédit qu’il a signée le 26 avril 1988, la déchéance du terme prononcée le 13 mai 1992, le relevé de son compte contentieux en date du 3 octobre 1992, l’arrêté de compte de chèque n° 016063/44 au 3 janvier 1993 et la mise en demeure du 12 mai 1992.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a procédé à une exacte analyse des pièces produites, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Z-A B à payer les sommes de 735.000,15 francs avec intérêts au taux de 11 % l’an à compter du 3 octobre 1992 et de 97.701,45 francs avec intérêts de droit, la contestation de principe par Z-A B du montant de sa dette n’étant au surplus nullement étayée.
Si Z-A B justifie, qu’à la suite de la notification le 3 août 2005 par le Premier Ministre de la décision de la CONAIR rejetant sa demande d’éligibilité au bénéfice du désendettement des rapatriés exerçant une profession non salariée par requête déposée le 17 décembre 1998, par application du décret 99/469 du 4 juin 1999, il a exercé un recours devant le tribunal administratif, par requête déposée le 6 février 2006 enrôlée le 13 février 2006 et encore pendante devant cette juridiction, sa demande tendant à la suspension des poursuites ne peut qu’être rejetée, au regard de l’atteinte qui en résulterait à la substance même de la créance de la banque constituée depuis seize ans et sur laquelle il a été statué depuis près de treize années par la décision présentement confirmée.
Z-A B, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la BNP PARIBAS une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’appelante de sa nouvelle dénomination sociale la SA BNP PARIBAS au lieu et place de la SA BNP,
Rejette la demande de suspension des poursuites formée par Z-A B,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Z-A B à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z-A B aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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