Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 5 () JORF 2 août 2003
L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive .........................5 Article 9................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 9 I. […] Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 10 L'article 9 de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. I. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être déclarés contraires à la Constitution l'article 3 de la loi déférée, ainsi que les articles 2 et 7 qui en sont inséparables ; (…) SUR L'ARTICLE 49 : 29.
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 04/06294 […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive portant création d'un établissement public national à caractère administratif venant aux droits de l'AFAN et de l'article 29 du décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'INRAP que les salariés de l'AFAN ont été placés sous le régime de droit public prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dès l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 janvier 2001 ;
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 04/06297 […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive portant création d'un établissement public national à caractère administratif venant aux droits de l'AFAN et de l'article 29 du décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'INRAP que les salariés de l'AFAN ont été placés sous le régime de droit public prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dès l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 janvier 2001 ;
[…] en attribuant à l'Institut national de recherches archéologiques préventives des droits, a nécessairement créé au profit de cet établissement une position dominante sur le marché des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive au sens des stipulations de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce, […] les stipulations de l'article 86 du traité autorisaient le législateur à doter l'établissement public national créé par l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 de droits exclusifs en vue de permettre l'accomplissement des missions d'intérêt général rappelées ci-dessus.,, […] Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, […]
une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. […] » Aux termes de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 122-1, dans sa rédaction alors applicable : « La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8. » Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, […]
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