Entrée en vigueur le
L'article 2 de ce décret, applicable aux titulaires comme aux non-titulaires, autorise le cumul d'une ou de plusieurs activités à condition que la durée totale du travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. L'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet paraissait plus favorable aux intéressés, dans la mesure où il autorisait le cumul jusqu'à 115 % de la durée du travail d'un emploi à temps complet. […] En effet, le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
Lire la suite…L'article 2 de ce décret, applicable aux titulaires comme aux non-titulaires, autorise le cumul d'une ou plusieurs activités à condition que la durée totale du travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. L'article 8 du décret 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet paraissait plus favorable aux intéressés, dans la mesure où il autorisait le cumul jusqu'à 115 % de la durée du travail d'un emploi à temps complet. […] Le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001- article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires: 'les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat';
[…] celui-ci exerçait une activité professionnelle salariée pour le compte du FCV et pouvait donc bénéficier des mêmes dispositions que les autres salariés ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 8261-3 du code du travail et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l'article 20 de la loi du 3 janvier 2001, dans leur rédaction alors applicable, que si un agent public ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, cette interdiction connaît une dérogation pour les travaux d'ordre scientifique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par l'article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « (…) Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. /L'Etat, […]
Le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, […]
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