Article 2 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

NOTA

Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont abrogées au plus tard le 1er avril 2016 en tant qu'elles concernent des personnes soumises à ladite ordonnance.

Commentaires174

1Contrats - La convention d’occupation du domaine public n’est pas un marché de travaux
lemoniteur.fr · 21 janvier 2026

Ces contrats ne constituent pas un marché public de travaux au sens des dispositions du Code de la commande publique, à défaut pour la CCI « d'avoir exercé une influence déterminante sur la conception architecturale des biens loués ou d'avoir formulé des demandes concernant les aménagements intérieurs se distinguant du fait de leur spécificité ou de leur ampleur », tranche le Tribunal des conflits. « Ils ne peuvent, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi, en application du I de l'article 2 de la loi [Murcef] du 11 décembre 2001. »

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2Marchés de l’UGAPAccès limité
efe.fr · 27 novembre 2025

3Domanialité publique : un bail sur le domaine public (avec AOT) relève de la compétence du juge judiciaire !
clairance-urba.fr · 12 août 2025

Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […]

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Décisions+500

[…] En effet, le premier alinéa de l'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 9 mai 2012, n° 0902973

[…] il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ; qu'en particulier, la société BSI Process Montanier n'ayant aucune relation contractuelle avec la COMMUNE D'ANNEMASSE, l'action engagée par cette dernière devant la juridiction administrative ne peut donc trouver son fondement dans l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 aux termes duquel « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; que, par ailleurs, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 2 mars 2015, 12MA03754, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef), les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que les contrats en cause figurent au nombre des contrats soumis au code des marchés publics et relèvent de la compétence des juridictions administratives, quels que soient les moyens invoqués par les requérants ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).