Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 novembre 2024, N° 24/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 11 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 4 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 3 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, LA CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, [ 14 ] anciennement dénommée société [ 17 ] ( [ 17 ] ) devenue société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
N° RG 24/04035
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPMO
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00654)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
[14] anciennement dénommée société [17] ([17]) devenue société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
LA CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [14] est l’assureur du Centre Hospitalier [18] de [Localité 15] qui gére l’activité de neurochirurgie du Centre hospitalier de [Localité 19] en vertu d’ une convention de coopération.
Le 28 octobre 2013, Mme [F] [X] a été hospitalisée dans le service de neurochirurgie du Centre Hospitalier de [Localité 19] à la suite d’un bilan radiologique effectué le 24 octobre 2013'; elle a été prise en charge pour une lombo-cruro-sciatalgie droite hyperalgie et rebelle qui a été traitée par l’administration d’antalgiques, et d’anti-inflammatoires.
Le 18 décembre 2013, Mme [X] a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 19] au service rhumatologie jusqu’au 24 janvier 2014, en raison de l’aggravation de son état de santé'; son dossier médical a révélé une arthrite septiquede coxo-fémorale droite dans un contexte de septicémie.
Elle a été admise à la Clinique [10] en SSR du 24 janvier 2014 au 14 février 2014 puis à la Clinique [13] à [Localité 12] du 14 février 2014 au 27 mars 2014.
Lors de son hospitalisation à la Clinique [13], Mme [X] a subi une chirurgie orthopédique consistant en la pose d’une prothèse de hanche droite en deux temps avec arthrectomie le 17 février 2014 et arthroplastie le 12 mars 2014.
Mme [X], reprochant au service de neurochirurgie du Centre Hospitalier de [Localité 19] la survenance d’une infection nosocomiale, un défaut et un retard de diagnostic, a déclaré ce sinistre le 24 janvier 2015 auprès de son assureur, la société [11], qui a fait diligenter une expertise amiable par le Dr [Y].
Par un courrier en date du 2 septembre 2015, la société [11], se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable déposé le 13 juillet 2015, a proposé à Mme [X] d’intervenir auprès de la société [14] (anciennement [17]) assureur du Centre Hospitalier de [Localité 15] dont ressortaient les praticiens du Centre Hospitalier de [Localité 19].
Par deux courriers en date du 27 octobre 2015 et du 17 décembre 2015, la société [11] a retenu l’imputabilité de la faute commise par le Centre Hospitalier de [Localité 19] dans la survenance du préjudice subi par Mme [X] et a sollicité les coordonnées de l’assureur de celui-ci.
Par courrier recommandé avec AR du 11 janvier 2022, Mme [X] a réclamé au Centre Hospitalier de [Localité 19] l’indemnisation de son préjudice ; par courriel en réponse du 7 février 2022, la société [14] a proposé une indemnisation totale de 3.350€ à laquelle Mme [X] qui n’ a pas donné suite.
Par actes de commissaire de justice des 7, 13 et 19 août 2024, Mme [X] a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, la société [14], la société [11] et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire en référé expertise et paiement d’une indemnité provisionnelle et d’une indemnité ad litem.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 novembre 2024, le président du tribunal précité a :
déclaré recevable la demande en référé de Mme [X],
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
par provision,
ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder Mme [W] [H] et fixé ses missions,
débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de sa demande au titre de la provision ad litem,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
déclaré commun et opposable, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, le jugement,
laissé à Mme [X] la charge des entiers dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude s’il s’agit de la responsabilité d’un acteur de santé relevant du droit privé ou public, Mme [X] est fondée à demander en référé la réalisation d’une expertise qui permettra d’éclairer la responsabilité des divers intervenants,
compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre médical non réglé par l’expertise amiable, la demande d’expertise est légitime.
l’expertise amiable n’a pas permis de chiffrer les préjudices subis par Mme [X], il est donc impossible de déterminer le montant d’une provision à lui allouer ou l’imputabilité de celle-ci,
le critère de l’urgence justifiant l’octroi d’une provision ad litem n’est pas rempli dès lors que l’événement source du préjudice a eu lieu en 2013, que l’expertise amiable a été effectuée en 2015 mais qu’aucune démarche judiciaire n’a été entreprise avant août 2024.
Par déclaration déposée le 21 novembre 2024, Mme [X] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 20 mai 2025 avec clôture le 6 mai 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 2 mai 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de :
sur l’appel principal
débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de sa demande au titre de la provision ad litem et débouté les parties de leurs plus amples demandes,
et statuant à nouveau :
condamner solidairement [14] et [11] à lui payer
la somme de 22.169,35€ à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
la somme de 1.500€ à titre de provision ad litem,
sur l’appel incident, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
déclaré recevable sa demande en référé,
rejeté l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative,
en tout état de cause
condamner solidairement [14] et [11] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Johanna Alfonso sur son affirmation de droit.
L’appelante fait valoir en substance que :
elle dispose d’une action directe contre l’assureur de l’hôpital en vertu des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances et que le Tribunal des Conflits a retenu la compétence du juge judiciaire en vertu de l’ action directe dont dispose la victime pour demander réparation du préjudice subi, cette action ne poursuivant que l’exécution de l’obligation de l’assureur à cette réparation qui est une obligation de droit privé, peu important donc que l’action en responsabilité dirigée contre l’hôpital puisse relever des juridictions de l’ordre administratif, dès lors que le litige relève au moins pour partie d’une juridiction de l’ordre judiciaire,
son action n’est pas une action en responsabilité contre [14] mais tend à l’organisation d’une expertise médicale afin d’établir avant tout procès, la preuve des faits qu’elle allègue,
le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’elle a assigné son assureur, la [11], avec lequel elle a régularisé un contrat de droit privé accident de la vie, et la société [14],
l’indemnité provisionnelle n’a pas vocation à chiffrer ses préjudices en tant que constituant simplement une avance sur son indemnisation définitive ; son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et le premier juge ne pouvait donc pas rejeter sa demande de provision au motif qu’il était impossible de déterminer le montant d’une provision,
sa demande de provision ad litem est fondée dès lors que son droit à indemnisation est intégral et non contesté, et qu’elle doit pouvoir assurer sa défense dans des conditions utiles à savoir d’être assistée de son avocat et d’un médecin recours lors de l’expertise et de sa préparation, et supporter les frais de consignation.
Dans ses uniques conclusions déposées le 10 avril 2025 au visa des articles L124-3 du code des assurances et 2-1 alinéa 1 de la loi du 11 décembre 2001, dite loi Murcef, la société [14] entend voir la cour :
la recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative,
et statuant à nouveau,
se déclarer incompétente, seule la juridiction administrative de Lyon étant compétente pour connaître de ce litige,
à titre subsidiaire, si l’incompétence de la juridiction judiciaire ne devait pas être retenue,
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée,
condamner Mme [X] aux entiers dépens distraits au profit de Me Claire Chabredier, avocat, sur son affirmation de droit.
L’intimée soutient en substance que la juridiction administrative est compétente pour juger d’une action directe à son encontre dès lors qu’elle agit en qualité d’assureur d’une personne morale de droit public, étant ajouté que cette action a pour but de voir engager la responsabilité de son assuré.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et à la société [11] qui n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
Il y a lieu d’examiner en premier lieu l’appel incident de la société [14] en tant que portant contestation de la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige.
Sur l’exception d’incompétence
En droit, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne font pas échec aux règles gouvernant la compétence respective des deux ordres de juridiction.
La compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre.
L’article L. 124-3 du code des assurances reconnaît au tiers à un contrat d’assurance qui a subi une lésion un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La victime d’un dommage causé par un établissement public hospitalier peut exercer une action directe auprès de l’assureur de celui-ci en vue de son indemnisation, cette action n’étant ouverte qu’autant que l’assuré puisse être déclaré responsable du dommage.
Dès lors que l’obligation de réparation par la voie de l’action directe trouve son fondement dans le contrat d’assurance conclu entre le responsable et son assureur, la nature de ce contrat constitue le critère de la compétence juridictionnelle.
Enfin, si avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, et dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il en est autrement lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.
En fait, le Centre hospitalier de [Localité 19] étant un établissement public de santé chargé d’une mission de service public, Mme [X] hospitalisée dans cet établissement a la qualité d’usager du service public et les manquements qu’elle reproche à celui-ci dans la prise en charge de son diagnostic notamment relèvent de ce fait de la compétence des juridictions administratives et de l’application du droit administratif.
Mme [X] a engagé une action contre l’assureur du centre hospitalier pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale destinée à déterminer si elle a reçu des soins inappropriés de la part du service de neurochirurgie du Centre hospitalier de [Localité 19], pour voir fixer les éléments constitutifs de son préjudice, et réclame la condamnation de cet assureur à lui verser une provision à valoir sur son préjudice et une provision ad litem.
Ce centre hospitalier, qui par l’intermédiaire de cet assureur, a fait une offre d’indemnisation amiable à Mme [X] au vu du rapport d’expertise amiable ayant retenu une faute de diagnostic à son encontre, ne conteste pas devoir prendre en charge ce préjudice.
Ainsi, Mme [X] exerce une action directe, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, contre une personne de droit privé, la société d’assurance [14], assurant une personne morale de droit public, le Centre hospitalier de [Localité 19] dans les suites de la convention de coopération régularisée avec le Centre Hospitalier [18] de [Localité 15].
Si selon une jurisprudence ancienne une telle action relevait de la compétence des juridictions judiciaires, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, les contrats d’assurance conclus par les personnes publiques présentent le caractère de contrats administratifs.
En effet, le premier alinéa de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Il s’ensuit qu’en raison du caractère administratif du contrat d’assurance liant la société [14] aux deux établissements hospitaliers, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X], le litige ayant pris naissance après l’entrée en vigueur de la loi précitée.
Sans plus ample discussion, il y a lieu au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, d’infirmer l’ordonnance déférée et de renvoyer Mme [X] à mieux se pourvoir pour présenter ses demandes d’expertise médicale, d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem dans le cadre de son action directe contre l’assureur du Centre hospitalier de [Localité 19].
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, Mme [X] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est dispensée de verser une indemnité de procédure d’appel à la société [14].
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance,
Faisant droit à l’exception d’incompétence du juge des référés judiciaire soutenue par la société [14],
Renvoie Mme [F] [X] à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance et d’appel , avec recouvrement pour ceux d’appel par Me Claire Chabredier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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