Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 9 septembre 2025, n° 24/04035
TGI Valence 13 novembre 2024
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CA Grenoble
Infirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a estimé que le litige relève de la compétence des juridictions administratives, car il concerne des manquements d'un établissement public de santé, et a donc rejeté la demande d'indemnité provisionnelle.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour assurer sa défense

    La cour a jugé que le critère d'urgence pour justifier une provision ad litem n'était pas rempli, étant donné le temps écoulé depuis l'événement source du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] [X] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence qui avait débouté sa demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise médicale contre la société d'assurance [14]. La juridiction de première instance a jugé que l'urgence n'était pas établie et que la compétence pour traiter le litige relevait des juridictions administratives. La cour d'appel, après avoir examiné l'exception d'incompétence soulevée par la société [14], a confirmé que le contrat d'assurance en question était de nature administrative, rendant ainsi le juge administratif compétent. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance et a renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir, condamnant également Mme [X] aux dépens.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 9 septembre 2025, n°24/04035
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/04035
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/04035
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 13 novembre 2024, N° 24/00654
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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