Article 74 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Article 73
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Décisions20

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4050

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l'Ordre des médecins Considérant que si les dispositions, invoquées par M. D, de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 74 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ont créé des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et nationale du conseil de certaines professions exerçant à titre libéral, parmi lesquelles figuraient les masseurs-kinésithérapeutes, l'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée, selon le V de l'article 74 mentionné ci-dessus, à l'élection des chambres disciplinaires de ce conseil qui n'ont pas eu lieu ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 septembre 2007, n° 4184

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des section des assurances sociales de l'Ordre des médecins Considérant que si les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, ont créé des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et nationale du conseil de certaines professions exerçant à titre libéral, parmi lesquelles figuraient les masseurs-kinésithérapeutes, l'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée, selon le V de l'article 74 mentionné ci-dessus, à l'élection des chambres disciplinaires de ce conseil qui n'a pas eu lieu ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 septembre 2007, n° 4184

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des section des assurances sociales de l'Ordre des médecins Considérant que si les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, ont créé des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et nationale du conseil de certaines professions exerçant à titre libéral, parmi lesquelles figuraient les masseurs-kinésithérapeutes, l'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée, selon le V de l'article 74 mentionné ci-dessus, à l'élection des chambres disciplinaires de ce conseil qui n'a pas eu lieu ;

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