Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 20
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d'actes d'ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.
Profession réglementée à usage de titre, la chiropraxie est encadrée par les articles 75 et 81 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. […]
Lire la suite…Les notions de massage et de gymnastique médicale sont précisées par l'article R. 4321-3 du CSP et l'article R. 4321-4 du CSP. […] Les conditions de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe sont fixées par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, pris en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 13. […] Chiropracteurs Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de chiropracteur. […]
Lire la suite…[…] Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
[…] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; […] Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice, […]
[…] Il soutient que la règle posée au troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne s'applique que lorsqu'une décision juridictionnelle s'est expressément prononcée sur la non-conformité d'une norme interne française à une norme de droit supérieure ; que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 avril 2006, […] qui a versé spontanément les impositions ; qu'au fond, les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 définissant les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathe n'ont aucune portée utile en matière fiscale ; […] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
L'article 75, 4ème alinéa, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que « Toute personne faisant un usage professionnel du titre (…) de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret (…) ». […]
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