Article 4 de la Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 4 février 2004

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Son conseil d'administration comprend, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 9, des représentants de l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Entrée en vigueur le 4 février 2004

Commentaire1

1Mines Et Carrières - Travailleurs De La Mine - Agence Nationale De Garantie Des Droits Des Mineurs. Missions. Perspectives
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Sa vocation, conformément à l'article 4, est d'assurer la continuité de la gestion des droits sociaux des actuels ou anciens mineurs ou de leurs ayants droit. Or, après moins d'un an de fonctionnement, la gestion de l'ANDGM se caractérise non seulement par des dysfonctionnements sérieux, mais aussi par une remise en question des droits de la corporation minière, dont certains droits locaux et usuels.

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Décisions3

1Cour d'appel de Metz, 7 novembre 2011, 09/02881Irrecevabilité

[…] Or attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi no 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ;

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juin 2010, n° 08/02247Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.560, InéditRejet

[…] Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, pour dire irrecevable l'appel de l'ANGDM, représentée par son directeur général, […] AUX MOTIFS QU' : «il résulte de l'article 4 de la loi n°2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ; que l'article 11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM est ainsi libellé : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. […]

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