Entrée en vigueur le 4 février 2004
Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
[…] N 2037 / 07 […] Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;
[…] N 2035/07 […] Attendu que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a été créée par la loi nº 2004-105 du 3 février 2004 qui dispose dans son article 1er : « Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé »Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs« qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, […] ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité;
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 et l'article 2.11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 ; […] que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'ANGR avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;
L'article 7 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM confirme les droits acquis par son personnel au sein de l'Agence nationale pour la gestion des retraites (ANGR), en le soumettant au code du travail, à la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par l'ANGR ; ces droits ne sont pas remis en cause.
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