Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 6
I.-Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 4818 2091, 4818 2099, 4818 9010, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l'article 4 :
1° Les livraisons mentionnées au 1° du même article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l'octroi de mer ;
2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l'octroi de mer.
II.-Il est créé une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.
Elle est chargée :
1° D'analyser les flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;
2° De proposer des évolutions des règles d'échanges et de taxation ;
3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I, notamment sur la base d'un état statistique des flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.
La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l'assemblée de Martinique ou son représentant.
La commission est composée d'élus du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique.
Les services de l'Etat compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.
Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Dans sa décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette loi : – le 2° de l'article 1er ; – les mots « meuble corporel » et « meubles corporels » figurant respectivement au dernier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2 ; – les articles 4, 5 et 7 ; […]
Lire la suite…Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte - Article 12 I. ― La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 8, à la première phrase du 3° de l'article 9, au I, […]
Lire la suite…[…] le Conseil constitutionnel, statuant sur des questions prioritaires de constitutionnalité, transmises par arrêts de cette chambre du 27 septembre 2018 (pourvois n° 18-12.084 et 18-11.363), a déclaré conformes à la Constitution le 2° de l'article 1er, les mots « meuble corporel » et « meubles corporels » figurant respectivement au dernier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2, les articles 4, 5 et 7, les 1° à 4° de l'article 6, les articles 28 et 29 ainsi que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I et le paragraphe III de l'article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction initiale ; […]
[…] le Conseil constitutionnel, statuant sur des questions prioritaires de constitutionnalité, transmises par arrêts de cette chambre du 27 septembre 2018 (pourvois n° 18-12.084 et 18-11.363), a déclaré conformes à la Constitution le 2° de l'article 1er, les mots « meuble corporel » et « meubles corporels » figurant respectivement au dernier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2, les articles 4, 5 et 7, les 1° à 4° de l'article 6, les articles 28 et 29 ainsi que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I et le paragraphe III de l'article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction initiale ; […]
[…] — que la délibération litigieuse qui prévoit une taxation à l'octroi de mer des importations et des productions locales des assujettis dont le chiffre d'affaires est supérieur à 550 000 € méconnaît les dispositions de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 basée sur la décision du conseil de l'Union Européenne n° 2004/162/CE du 10 février 2004; qu'elle viole en effet les dispositions de l'article 29-4 de cette loi en fixant, pour les importations, des taux maximum d'octroi de mer externe supérieurs à 5%, avantageant, par ce « sur-écart » de 5 points, les productions locales des assujettis dont le chiffre d'affaires est égal ou inférieur à 550 000 € , […]
articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. […] Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 Article 10 I. […]
Lire la suite…