Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :
1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;
2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;
3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;
4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;
5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;
6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.
Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - (Abrogé).
Il s'agit notamment d'attribuer une finalité précise aux fichiers, l'article 6 2° de la loi dispose que les informations ne peuvent être collectées et traitées que pour un usage déterminé et légitime en conformité avec la mission de service public dont est chargée l'administration, tout détournement de la finalité étant passible d'une sanction pénale. […] La conservation des données doit être limitée dans le temps, l'article 6 5° dispose que les données sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, tel qu'issu du II de l'article 3 de l'ordonnance n°2005-1112 du 1 er septembre 2005 : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, […] Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 73 ;
[…] Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; […] Considérant que l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 26 août 2005 a ouvert la possibilité d'une inscription sur leur demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, aux personnes physiques qui, […]
Il s'agit notamment d'attribuer une finalité précise aux fichiers, l'article 6 2° de la loi dispose que les informations ne peuvent être collectées et traitées que pour un usage déterminé et légitime en conformité avec la mission de service public dont est chargée l'administration, tout détournement de la finalité étant passible d'une sanction pénale. […] La conservation des données doit être limitée dans le temps, l'article 6 5° dispose que les données sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. […] Ainsi, […]
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