Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 20 autres |
| Directives transposées : | DPEB II - Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments |
Commentaires • +500
Décisions • 341
Rejet —
[…] Vu la requête à fin d'opposition enregistrée sous le n° 0901549 le 7 octobre 2009, par laquelle M. X présente ses conclusions à fin d'opposition à titre exécutoire du titre de perception ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; […] que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que le XXX de l'article 78 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, en application de l'article 38 de la Constitution, explicitement ratifié l'ordonnance du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; […]
—
[…] S'agissant de l'article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, il soutient que la distinction entre la filiation maternelle des personnes majeures à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance et celle des personnes mineures à la même date constitue une violation des dispositions de l'article 4 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 destinées à unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ainsi que de celles de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :
1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;
2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;
3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;
4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;
5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;
6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.
Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - (Abrogé).
- Cour d'appel de Colmar, 9 juin 2009, n° 07/01647
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