Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 55 () JORF 6 janvier 2006
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
L'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit dont l'article 92 prévoyait que « pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. » En conséquence, le Gouvernement actuel n'est plus habilité à prendre les lois de ratification qui ne l'auraient pas été en temps utile.
Lire la suite…D'une part, cette ordonnance a abrogé l'article 238 du CGI prévoyant la non- déductibilité des sommes non déclarées (article 22, II de l'ordonnance). […] Le nouveau régime de sanction de ce défaut de déclaration est entré en vigueur au 1er janvier 2006 (article 25 de l'ordonnance). […] L'ordonnance du 7 décembre 2005 a été prise sur le fondement de son article 24, 3°, dans le délai de douze mois prévu au premier alinéa de l'article 92 de cette loi. […]
Lire la suite…[…] Considérant que s'agissant du nouveau Code de l'organisation judiciaire, mis en place par l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006, prise en vertu de la loi d'habilitation no 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 92 de cette dernière loi précisant que le dépôt du projet de loi de ratification était de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, laquelle a été publiée le 9 juin 2006.
Si le Gouvernement a, dans le délai de trois mois posé par l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, déposé devant le Parlement un projet de loi de ratification d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution après habilitation, la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il ait retiré le projet de loi de ratification de l'Assemblée nationale et l'ait déposé au Sénat n'est pas de nature à avoir rendu caduque l'ordonnance en question.
[…] – la Constitution, notamment ses articles 34 et 38 ; – le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-8 ; – la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 84 et 92 ; – l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ; – la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM) et autres ;
L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 1871. […]
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