Article 92 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
Article 91
Article 93

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 55 () JORF 6 janvier 2006

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 9, 10, 23, 28, 33, 45 à 49, 51, 53, 73 et 83, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 19, 20 à 22, 24, 27, 31, 50, 54, 55, 56, 63, 71 et 72 pour lesquelles le délai est de douze mois, de celle prise en application de l'article 60, de celles prises en application des 1° (a à d), 2° et 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois, et de celle prise en application du e du 1° de l'article 84, pour laquelle le délai est de vingt-quatre mois.
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Commentaires11

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, M. Sofiane A.[Habilitation à prolonger la durée des détentions provisoires dans un…
Conseil Constitutionnel · 31 juillet 2020

L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 1871. […]

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2Santé - Établissements
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

L'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit dont l'article 92 prévoyait que « pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. » En conséquence, le Gouvernement actuel n'est plus habilité à prendre les lois de ratification qui ne l'auraient pas été en temps utile.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°357796
Conclusions du rapporteur public · 23 mai 2012

D'une part, cette ordonnance a abrogé l'article 238 du CGI prévoyant la non- déductibilité des sommes non déclarées (article 22, II de l'ordonnance). […] Le nouveau régime de sanction de ce défaut de déclaration est entré en vigueur au 1er janvier 2006 (article 25 de l'ordonnance). […] L'ordonnance du 7 décembre 2005 a été prise sur le fondement de son article 24, 3°, dans le délai de douze mois prévu au premier alinéa de l'article 92 de cette loi. […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 26 mars 2008, 05/3709Confirmation

[…] Considérant que s'agissant du nouveau Code de l'organisation judiciaire, mis en place par l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006, prise en vertu de la loi d'habilitation no 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 92 de cette dernière loi précisant que le dépôt du projet de loi de ratification était de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, laquelle a été publiée le 9 juin 2006.

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709Rejet

Si le Gouvernement a, dans le délai de trois mois posé par l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, déposé devant le Parlement un projet de loi de ratification d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution après habilitation, la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il ait retiré le projet de loi de ratification de l'Assemblée nationale et l'ait déposé au Sénat n'est pas de nature à avoir rendu caduque l'ordonnance en question.

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[…] – la Constitution, notamment ses articles 34 et 38 ; – le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-8 ; – la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 84 et 92 ; – l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ; – la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM) et autres ;

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