Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Commentaires418


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

[…] 6. […] Il estime, au vu de la décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les habilitations contenues dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, dont l'une était rédigée en des termes voisins de ceux proposés, que le texte ainsi modifié ne méconnaît pas l'article 38 de la Constitution. […] Le projet de loi prévoit de modifier l'article 8 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

 

www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2023

« En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilit […] Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

1987, Loi de finances pour 1988 ...................................... 35 ­ Décision n° 97­395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998 ...................................... 35 ­ Décision n° 99­424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000 ...................................... 36 ­ Décision n° 2012­267 QPC du 20 juillet 2012, Mme Irène L. […] Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 censurant l'article 93 du projet de loi de finances pour 2022). ­ […] Conformément au IV de l'article 62 de la loi n° 2022­1726 du 30 décembre 2022, […]

 

Décisions334


1Tribunal administratif de Besançon, 19 octobre 2009, n° 0901550

Rejet — 

[…] Vu la requête à fin d'opposition enregistrée sous le n° 0901549 le 7 octobre 2009, par laquelle M. X présente ses conclusions à fin d'opposition à titre exécutoire du titre de perception ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 19 juillet 2022, n° 2003576

Rejet — 

[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les mesures de suspension administrative de permis de conduire sont au nombre des décisions individuelles devant être motivées.

 

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 6 décembre 2011, n° 10/06237

Infirmation partielle — 

[…] Si monsieur X ne justifie pas avoir remis aux locataires et encore moins avoir annexé au bail le diagnostic de performance énergétique prévu par la loi du 9 décembre 2004, il produit aux débats le diagnostic établi en 2007 et monsieur et madame Z ne justifient pas d'un préjudice directement lié à ce seul défaut d'information.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Mesures de simplification en faveur des usagers.
Article 1
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :
1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Article 2
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.
Article 3

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :


1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;


2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;


3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;


4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;


5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;


6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.


Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


II. - (Abrogé).