Entrée en vigueur le 21 février 2007
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 3
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers Art. L512-1
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
[…] Vu l'ordonnance du 12 mai 2011 du vice-président du Tribunal, transmettant au Conseil d'État la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n°2007-210 du 19 février 2007 ;
[…] M. X demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n°2007-210 du 19 février 2007 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. ( ) » ;