Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Modifié par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 3
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Seuls les motifs graves et impérieux liés aux circonstances visées par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007, permettent au chef d'établissement, au directeur du centre éducatif fermé ou au chef de la juridiction de décider du report de la visite. Dans ces cas, la visite n'est pas annulée mais simplement reportée. Dans l'exercice de son pouvoir d'investigation, le contrôleur général ou le contrôleur qu'il aura délégué peut obtenir toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission.
Lire la suite…[…] 1/ sur l'absence d'avis au procureur de la République, en application de l'article L 741-8 du CESEDA qui dispose que « Le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention », le juge des libertés a dit que L813-4 du CESEDA qui dispose que « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été placé en retenue le 17 /10/2025 à 06h10 et qu'un avis à parquet a été envoyé au procureur de la République à 06h34 le même jour par courriel.
avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, […]
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