Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, premier prés., 24 oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 octobre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 3]
MINUTE N°: 25/03
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRVE
ORDONNANCE
(Articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, nous, Anne FOUSSE, conseillère de la Cour d’ Appel de [Localité 10], déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandra DE SOUSA, greffière ;
Vu la procédure suivie contre :
Monsieur [E] [I]
né le 18 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Sainte-Lucienne
Non présent à l’audience,
ayant pour avocat Maître Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE, lequel est présent à l’audience
ET :
Ministère public ' Procureur général
Cour d’appel de Fort-de-France
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non présent à l’audience,
Monsieur le Préfet de la Martinique
[Adresse 26]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Monsieur [O] [X] [G]
Statuant sur l’appel formé par M. Le directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, pour le préfet de la Martinique le 22 octobre 2025 à 14 h 21 contre une ordonnance rendue le 20 octobre 2015 à 15 h 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, qui a :
déclaré recevable la requête du Préfet de la Martinique,
déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [I] irrégulière,
Ordonné la remise en liberté de [E] [I].
Après avoir fixé une audience publique le vendredi 24 octobre 2025 à 11 heures à laquelle étaient présents Monsieur [G] représentant le préfet de la Martinique, Maître Samy Salamon avocat de [E] [I] et à laquelle ce dernier n’a pas comparu,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, lequel n’a pas communiqué de réquisitions,
En présence de Maître Samy SALAMON, qui a remis les conclusions présentées devant le juge des libertés et de la détention,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2025 à 14 heures et avons statué comme suit :
Exposé de la procédure
Le 17 octobre 2025 à 6 heure cinq minutes, [E] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité, indiquant se nommer [E] [I], être né le 19 juillet 1964 à [Localité 6], être de nationalité sainte lucienne.
Il n’a pu présenter de documents administratifs pour justifier de son identité ni présenter de document administratif lui permettant de séjourner sur le territoire français.
Interpellé par la police, il a été informé de ce qu’il était placé en retenue administrative afin d’être entendu et que soit vérifié son droit au séjour en Martinique.
Au cours de son audition, il a déclaré être entré irrégulièrement en France en montant dans un canot depuis [Localité 31], s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis plus de 7 ans sans s’être rapproché de la préfecture, sans avoir effectué aucune démarche administrative afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour.
Le 17 octobre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 7 ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi à [Localité 28], d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dans l’attente de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet à destination de [Localité 29] , qui lui ont été notifiés le même jour à 17 h 10.
La reconduite de [E] [I] ne pouvant s’effectuer avant le délai de 4 jours , et les modalités pratiques de son départ devant être organisées notamment la demande de laisser passer consulaire auprès des autorités de son pays et la billetterie, par requête du 20 octobre 2025 reçue et enregistrée au greffe le 20 octobre 2025 à 13 h 20, le préfet de Martinique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de prolongation de la rétention administrative de [E] [I] aux fins d’assurer son éloignement vers Sainte Lucie , cet éloignement n’ayant pu intervenir dans le délai de 48 heures compte tenu de la nécessité d’organiser les modalités pratiques de son départ et notamment l’obtention d’un laisser-passer consulaire et de la billetterie.
Par ordonnance du 21 octobre 2025 à 15 h 15, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
Déclaré recevable la requête du préfet de la Martinique,
déclaré la décision de placement en rétention prononcée contre [E] [I] irrégulière,
ordonné en conséquence la remise en liberté de [E] [I].
Par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2025 à 14 h 21, le représentant du préfet de la Martinique, a formé appel et transmis un mémoire en appel contre cette ordonnance.
A l’audience, Maître Samy Salamon et Monsieur [G] représentant le préfet de la Martinique font valoir oralement les moyens exposés dans leurs écritures.
Motifs
L’article L.740-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ». L’article L.742-1 du même Code dispose que « le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention « sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ». Les mêmes dispositions et attributions relatives à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, l’appel, formé dans le délai de 24h, est recevable.
Répondant à certains des moyens de nullité soulevés in limine litis par Me [S] [W], le juge des libertés et de la détention a relevé sur les :
1/ sur l’absence d’avis au procureur de la République, en application de l’article L 741-8 du CESEDA qui dispose que « Le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention », le juge des libertés a dit que L813-4 du CESEDA qui dispose que « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ; qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été placé en retenue le 17 /10/2025 à 06h10 et qu’un avis à parquet a été envoyé au procureur de la République à 06h34 le même jour par courriel.
Il n’a donc pas relevé d’irrégularité de ce chef.
2/ sur l’absence de droit effectif à l’assistance d’une association durant la rétention, il a dit qu’aux termes de l’article L. 743-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout ressortissant étranger faisant l’objet d’une décision de placement en rétention administrative est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ; qu’il est également informé qu’il peut communiquer avec toute personne morale et physique de son choix ;
que l’article 16 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115 du 18 décembre 2008 et les articles R744-27 et suivants prévoient aussi d’informer les ressortissants de pays tiers placés en rétention, notamment sur leurs droits, dont celui, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes qui ont la possibilité de visiter les centres de rétention ; dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers ;
qu’il se déduit du caractère impératif des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 16 de la directive invoquée que l’information du retenu, quant à son droit d’entrer en contact avec les organisations et instances pouvant visiter le lieu où il est privé de liberté, doit être systématique et exhaustive ;
que le paragraphe 5 du même article énonce que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs, et que ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ;
que ces dispositions sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir être invoquées par toute personne placée en rétention depuis que le délai accordé aux Etats membres pour mettre en conformité leur droit interne a pris fin le 24 décembre 2010
que l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article L.743-9 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enjoignent au juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, gardien de la liberté individuelle, et juge national de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; Et de s’assurer par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l’article 744-2 du même Code, émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
qu’indépendamment des prérogatives propres du contrôleur général des lieux de privation de liberté, investi par l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 du droit de visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique sans que les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne puissent s’opposer à sa visite, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version modifiée prévoit qu’outre la personne morale qui est chargée dans chaque centre de rétention administrative, par convention conclue avec l'[8], d’y informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits en organisant à l’intérieur du centre des permanences et la mise à disposition de documentation (article R. 744-20), les associations humanitaires ont accès aux lieux de rétention (articles L. 744-11, et R744-27) et que le ministre chargé de l’immigration fixe la liste de celles habilitées à proposer des représentants en vue d’accéder à ces lieux (article R.744-28) ;
qu’en l’espèce, il ressort du formulaire de notification des droits en date du 17/10/2025, que Monsieur [I] a été destinataire des coordonnées des associations d’aide aux personnes retenues; qu’il apparait toutefois que ces associations sont toutes domiciliées sur le territoire hexagonal et n’assurent pas un accueil compatible notamment avec le décalage horaire de la Martinique ni à l’évidence que ces dernières aient la possibilité de lui rendre visite au sein du centre de rétention sur simple demande; ni qu’aucun relais ne serait-ce que téléphonique, n’a été prévu ni installé en Martinique ;
Attendu que de plus le formulaire de notification des droits fait état d’une association MACHOKET sise à [Localité 10] qui a pour objet « de mettre les personnes en insertion par l’activité afin de leur permettre de créer d’organiser de produire et de promouvoir des évènements liés à la musique aux spots à la culture et à l’histoire pour valoriser notre patrimoine musical historique culturel et sportif sur notre territoire dans la caraïbe et dans le monde »
Attendu que cette association ne peut être considérée comme pouvant figurer parmi les associations d’aide aux personnes retenues eu égard à son objet social ; qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la compétence spécialisée nécessaire de ses membres jusque-là spécialisés dans la promotion de la culture, du sport et des arts martiniquais et non dans le droit des étrangers particulièrement complexe et formaliste et pour lequel une veille juridique doit être permanente pour permettre aux étrangers de réfléchir à un dossier de demande de droit d’asile dans le cadre de nouvelles lois ;
qu’il est à l’évidence même que cette association n’a pas vocation à permettre aux étrangers ainsi retenus de pouvoir exercer leur droit et de se voir remettre la documentation utile pour recevoir les dossiers de demande à bénéficier du droit d’asile ;
qu’enfin la mention des coordonnées de l’ordre des avocats n’est pas suffisante, en l’absence d’une part de convention idoine entre cette institution et la préfecture ce que la préfecture a précédemment reconnu et d’autre part d’absence de vocation première, outre qu’il n’est pas une association humanitaire, à informer tout retenu de ses droits pour lui distribuer à priori un dossier de demande d’asile ou autre document informatif ;
que dès lors, il y a lieu de considérer que l’exercice effectif des droits de Monsieur [I] n’a pas pu être assuré conformément aux dispositions susvisées ;
que l’intéressé reste dans l’ignorance des organisations et instances qu’il peut concrètement joindre en tant que de besoin ;
Attendu que la violation ainsi caractérisée des dispositions de droit communautaire désormais applicables en droit interne, qu’aucune circonstance insurmontable n’apparaît pouvoir justifier ,en ce qu’elle fait nécessairement grief à l’intéressé par la privation de l’effectivité des dispositions destinées à s’assurer des conditions de sa privation de liberté, constitue un obstacle de droit à son maintien en rétention, sans même qu’il y ait d’examiner la pertinence des autres moyens de nullité invoqués ;
Attendu qu’en conséquence la procédure doit être déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des irrégularités soulevées.
******
A l’audience d’appel , Me [W] indique reprendre in limine litis , l’ensemble des moyens de nullité de la procédure développés devant le juge des libertés et de la détention.
Dans son mémoire en appel, le représentant du préfet indique que s’agissant de l’exercice effectif des droits le législateur a distingué le centre de Rétention (CRA ) et le local de rétention (LRA).
Il expose que l’article R 744-21 du CESEDA dispose que « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 23], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ; que dans les locaux de rétention administrative, le législateur n’a pas prévu un budget spécifique , comme pour la présence associative dans les centres de rétention administratives qui est couvert par un marché public , raison pour laquelle il insiste sur les termes « les étrangers maintenus dans un LRA peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, et non doivent bénéficier » ; qu’il ressort du procès- verbal d’interpellation de [E] [I] que celui-ci a été interpellé en situation irrégulière sur le territoire et placé en retenue administrative puis en rétention administrative et que la décision prise à son encontre répond bien aux dispositions de l’article susvisé dans le sens où les étrangers maintenus dans les LRA peuvent bénéficier du concours d’une personne morale à leur demande ou à l’initiative de celle-ci dans les conditions définies par la convention en date du 24/12/2024 conclue par le préfet qui stipule que dans chaque local de rétention , ce concours est assuré par une seule personne morale , en l’occurrence l’association Machoket.
Il précise à l’audience que la préfecture a tout fait pour contacter différentes associations en Martinique spécialisées dans le contentieux des étrangers , mais que celles-ci ont refusé de signer une convention avec la préfecture, que la convention signée avec un cabinet d’Avocat Yang Ting Ho n’a pas été validée en Martinique et qu’aucune disposition ne spécifie que l’association ou la personne morale chargée d’assurer des prestations d’information au bénéfice des étrangers doit être spécialisée en contentieux des étrangers ; qu’ainsi , l’association Machoket est une personne morale habituée aux personnes vulnérables et que l’article 2 de la convention signée entre elle et la préfecture stipule expressément que dans le cadre de la mission d’information et d’aide à l’exercice des droits des étrangers placés dans le local de rétention administrative , cette association rencontre les étrangers en rétention à leur demande ou à l’initiative des représentants de l’association afin de les aider dans l’exercice de leurs droits, assure la tenue de permanences téléphoniques, met à disposition de la personne retenue de la documentation.
Il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance.
Sur ce, il convient de répondre aux moyens de nullité soulevés avant toute défense au fond par l’avocat de [E] [I].
— sur l’interpellation considérée comme irrégulière,
Il est rappelé que pour les contrôles sans réquisitions du procureur de la République, il existe plusieurs types de contrôles :
1/En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner.
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;-
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle Judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le Juge de l’application des peines ;-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
La caractérisation du comportement est nécessaire et ce contrôle doit faire l’objet d’une motivation concrète au regard de la situation de fait ayant amené l’agent à y procéder. La procédure doit être justifiée par le constat d’un indice apparent, l’existence d’un signe objectif, visible (de tous).
2/le contrôle d’identité de police administrative (Art 78-2al.8) qui concerne toute personne, quel que soit son comportement. Ce contrôle doit avoir pour objet de prévenir une atteinte à l’ordre public , notamment à la sécurité des personnes ou des biens», atteinte qui doit être caractérisée préalablement au contrôle.
3/le contrôle d’identité dit « schengen »article 78-2 al9. L’objet du contrôle a pour but la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière.
4/Par ailleurs, il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans son alinéa 12 que: «L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
() 5° En [Localité 22], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 32], [Localité 13], [Localité 20] et [Localité 16], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 27], [Localité 14], [Localité 18], [Localité 12] et [Localité 4], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 19], [Localité 12], [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 11], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 16], [Localité 7], [Localité 25], [Localité 30], [Localité 24] et [Localité 17], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 7], [Localité 16], [Localité 20], [Localité 15] er [Localité 21], [Localité 25], [Localité 30], [Localité 24] et [Localité 17] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 20], [Localité 15] et [Localité 21] ''
En l’espèce , le procès verbal d’interpellation précise que l’interpellation de [E] [I] est fondé sur l’article L812-2 du Ceseda.
Or l’article L812-2 précité dispose que« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Il est donc exigé quant aux deux contrôles des titres de séjour prévus à l’alinéa 1 et 2 que ceux-ci ne soient réalisés que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Ainsi la dénonciation anonyme qui a justifié le contrôle de l’identité de [E] [I] ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne et susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les agents de l’autorité, à contrôler la détention de ses titres de séjour en France, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité.
En toute hypothèse, le procès- verbal de notification de placement en retenue qui a été notifié à l’intéressé précise qu’il a fait l’objet d’une retenue à compter du 17/10/2025 à 6 h 10 au moment de son contrôle d’identité.
Il s’ensuit qu’une dénonciation anonyme non corroborée par d’autres éléments objectifs de nature à en vérifier la véracité , ne pourrait justifier un contrôle d’identité au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que la procédure de contrôle sur dénonciation anonyme non corroborée par d’ autres éléments permettant de déduire sa qualité d’étranger autorisant les agents à contrôler ses titres de séjour , est irrégulière.
— sur le défaut d’avis au procureur de la République , du placement en rétention,
En application de l’article L813-4 du Ceseda, L’OPJ informe le procureur de la République dès le début de la retenue (à la différence de la garde à vue, ce n’est pas immédiatement), la simple mention de l’avis au procureur étant suffisante sans qu’il soit nécessaire qu’il figure à la procédure, y compris dans le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue.
L’avocat de M. [I] expose qu’en application de l’article 741-8 du Ceseda qui dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention », de sorte que le procureur aurait dû être également informé du placement ultérieur en rétention administrative de l’intéressé .
Le juge des libertés et de la détention a relevé qu’il résulte des éléments de la procédure que [E] [I] a été placé en retenue le 17/10/2025 à 06 h 10 et qu’un avis parquet a été envoyé au Procureur de la République à 06h34 le même jour par courriel de sorte que l’avis prescrit par l’article L813-14 du CESEDA a bien été envoyé et que le procureur a été informé dès le début de la mesure.
Cependant l’avis donné au procureur de la République lors de la retenue est distincte de l’avis donné au procureur de la République si après la retenue, l’étranger est placé en rétention administrative.
Il s’en suit que l’absence d’information au procureur vicie la procédure et justifie également l’annulation de la procédure de rétention.
— sur l’absence de droit effectif à l’assistance d’une personne morale prévue
L’article R744-21 du Ceseda prévoit que « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale , à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ..Dans chaque local de rétention , ce concours est assuré par uune seule personne morale ».
Il ressort effectivement du dossier que le préfecture de Martinique et l’association Machoket ont conclu une convention pour l’intervention de cette dernière dans le local de rétention administrative de la Martinique ; que celle-ci s’est vue confier une mission d’information et d’aide à l’exercice des droits des étrangers placés dans le local de rétention administrative en assurant des permanences téléphoniques en mettant à la disposition de la personne retenue administrativement de la documentation.
Toutefois en cause d’appel aucune information n’est donnée à la cour sur les conditions effectives d’intervention de cette personne morale dans ce local de rétention.
Mais plus encore et comme le relève par des motifs appropriés le juge des libertés et de la détention , cette association qui a pour objet « de mettre les personnes en insertion par l’activité afin de leur permettre de créer d’organiser de produire et de promouvoir des évènements liés à la musique aux spots à la culture et à l’histoire pour valoriser notre patrimoine musical historique culturel et sportif sur notre territoire dans la caraïbe et dans le monde » ne peut être considérée comme pouvant figurer parmi les associations d’aide aux personnes retenues eu égard à son objet social.
Aucun élément ne permet de s’assurer de la compétence spécialisée nécessaire de ses membres jusque-là spécialisés dans la promotion de la culture, du sport et des arts martiniquais et non dans le droit des étrangers particulièrement complexe et formaliste et pour lequel une veille juridique doit être permanente pour permettre aux étrangers de réfléchir à un dossier de demande de droit d’asile dans le cadre de nouvelles lois ; qu’il est à l’évidence même que cette association n’a pas vocation à permettre aux étrangers ainsi retenus de pouvoir exercer leur droit et de se voir remettre la documentation utile pour recevoir les dossiers de demande à bénéficier du droit d’asile ;
En l’absence d’ éléments en cause d’appel sur ces points, il ne peut être considéré que l’association est en mesure de répondre à une mission d’information et d’aide à l’exercice des droits des étrangers placés dans le local de rétention administrative.
L’ordonnance contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS l’appel formé par Monsieur Le Préfet de la Martinique recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 21 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à [Localité 10], le vendredi 22 octobre 2025 à 14 h 15.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE PAR DÉLÉGATION,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à , à son avocat et au préfet de la Martinique.
Le Greffier,
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au Procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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