Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 4
Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'article 226-10 du code pénal.
Du début à la fin de la vie, ceux qui sont incapables de s'exprimer ou dont la voix porte peu parce qu'ils sont enfermés – enfants, adolescents, prisonniers, malades mentaux, ou étrangers – oui, ceux-là sont nos concitoyens et en tant que tels méritent un sort enfin juste ». 2Rappelons que le CGLPL est une autorité administrative indépendante instituée par la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007. […] En application de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007, aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le CGLPL. […]
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En application de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007 (modifiée par la loi du 26 mai 2014), aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction. […] L'article 13-1 de la loi prévoit en outre un délit d'entrave passible de 15 000 euros d'amende, défini par le fait de faire obstacle à la mission du contrôle général, soit en s'opposant aux visites ou à la communication de certains éléments, […]
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