Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende (article 222-37 du Code pénal). […] La frontière entre usage et trafic est d'ailleurs un enjeu majeur de défense. […] Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 226-10 du Code pénal). […]
Lire la suite…Qui est concerné par l'obligation de signalement prévue à l'article 40 ? 2. […] Que risque-t-on à ne pas procéder à un signalement au titre de l'article 40 ? 10. […] Qui est concerné par l'obligation de signalement prévue à l'article 40 ? […] À l'inverse, une telle révélation pourrait être constitutive de l'infraction prévue à l'article 226-13 du Code pénal. […] Dès lors, l'agent qui se borne à satisfaire à cette obligation, sans altérer volontairement la réalité des faits portés à sa connaissance, ne saurait en principe voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 226-10 du Code pénal [22]. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 222-22-2 du code pénal ; […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal de « prendre en compte [sa] plainte pour dénonciation calomnieuse en vertu des articles 226-10 et 226-11 du code pénal, harcèlement moral et professionnel, mise en danger volontaire, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et outrage » et demande que lui soit versée la somme de 427 500 euros au titre du préjudice subi ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-10 du code pénal, L. 4121 du code du travail, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Les violences psychologiques L'article 222-14-3 du code pénal prévoit que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. […] 1° et 2°, pour les mesures provisoires du divorce, et l'article 373-2-10 pour l'autorité parentale. Et ces textes disent mieux que ce qu'on leur fait dire. […] Le mot « emprise » figure donc déjà dans le code civil, aux articles 255 et 373-2-10, comme dans le code pénal à l'article 226-14, […] dirigée contre une personne déterminée, d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact est punie de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (art. 226-10 du code pénal). […]
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