Article 4 de la Loi du 15 février 1872

Entrée en vigueur le 23 février 1872

Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits.

Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays.

Entrée en vigueur le 23 février 1872

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