Article 6 de la Loi du 15 février 1872

Entrée en vigueur le 23 février 1872

Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.
Entrée en vigueur le 23 février 1872

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