Article 1 de la Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956

Entrée en vigueur le 13 novembre 1956

L'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots "Chambre de commerce", "Chambre de commerce et d'industrie", "Chambre de métiers", "Chambre d'agriculture", est réservée aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1956

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 19 novembre 2012, n° 12/02978

[…] Débats en audience publique le : 01 Octobre 2012 […] Attendu que suivant acte d'huissier en date du 15 juin 2012 le club pour le commerce et l'industrie franco-algérien, association loi de 1901, sous la marque CCIFLAG, a assigné en référé le collectif associatif pour le développement des relations économiques franco-algériennes CADREFA et M Z A requérant au visa de l'article 809 du CPC et des articles L 711-1, L 712-1, L 713-3, […] Attendu que l'article 1 er de la loi N° 56-1119 du 12 novembre 1956 dispose que l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots “ Chambre de commerce “ ” Chambre de commerce et d'industrie”, “ Chambre de métiers”, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2012, n° 0801685Rejet

[…] après avoir adressé des avertissements à l'association requérante, a déposé plainte le 6 juin 2005 contre elle auprès du procureur de la République, qui l'a poursuivie devant le Tribunal correctionnel pour les délits d'exercice d'activité dans des conditions créant la confusion avec une fonction publique, et d'usage illicite de l'appellation chambre d'agriculture sur le fondement des articles 433-13, 433-22, 433-25, et 121-2 du code pénal, d'une part, et des articles L. 510-1 et L. 511-1 du code rural, 1 et 4 de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, d'autre part ; […]

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[…] L'article L 510-1 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au litige prévoit que : […] Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi. […] L'article L5424-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 janvier 2024 énonce que :

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