Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l'usage des dénominations " Chambre de commerce ", " Chambre de commerce et d'industrie ", " Chambre de métiers " et " Chambre d'agriculture "

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 novembre 1956
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 19 novembre 2012, n° 12/02978

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[…] Attendu que l'article 1 er de la loi N° 56-1119 du 12 novembre 1956 dispose que l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots “ Chambre de commerce “ ” Chambre de commerce et d'industrie”, “ Chambre de métiers”, “ chambre d'agriculture” est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur,

 

2Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 12/06569

Infirmation partielle — 

[…] La Chambre de commerce franco-arabe a été créée en 1970 sous la forme d'une association régie par la loi de 1901 et par la loi du 12 novembre 1956 réglementant l'usage de la dénomination « chambre de commerce ». Son objet statutaire est de favoriser et de développer les relations commerciales et la coopération industrielle, financière, touristique et agricole entre les opérateurs économiques français et arabes, la zone de compétence géographique couvrant la France et 22 pays membres de la ligue des Etats arabes.

 

3Tribunal de commerce de Paris, Référé vendredi salle 3, 9 mars 2018, n° 2018003702

— 

[…] . Vu la Loi 56-1119 du.12 novembre 1956 : | | de ot te 8 on |; Recevoir la: socièté CLIMINOX en ses. écritures et. Len décarer recevable et bien st Eu ot EE i, ' fondée. : it ' oi Us Dire qu'il n'y a pas d'urgence. res . on

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots "Chambre de commerce", "Chambre de commerce et d'industrie", "Chambre de métiers", "Chambre d'agriculture", est réservée aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur.
Article 2
Des dérogations à cette interdiction pourront toutefois être accordées, à titre précaire, par arrêtés signés du ministre chargé du commerce ou des autres ministres intéressés, après avis selon le cas, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture de la circonscription dans laquelle le bénéficiaire de la dérogation a son établissement. Elles pourront être rapportées dans les mêmes conditions.
Ces dérogations ne pourront intervenir que pour tenir compte, à titre exceptionnel, de certaines situations préexistantes ou pour assurer le maintien ou favoriser la création d'associations groupant des intérêts commerciaux étrangers en France ou français à l'étranger ou des intérêts commerciaux français et étrangers associés, dans la mesure où les groupements ont été officiellement agréés par les autorités des pays intéressés.
Article 3
A compter de la promulgation de la présente loi les groupements, associations ou entreprises dont l'appellation comporterait, seule ou en combinaison avec d'autres termes, les dénominations visées à l'article 1er, devront la modifier dans le délai de six mois s'ils ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il est interdit à toute revue, publication ou périodique, de faire état dans son titre d'une des appellations visées à l'article 1er, sans avoir obtenu l'autorisation du ou des organismes intéressés.