Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l'usage des dénominations " Chambre de commerce ", " Chambre de commerce et d'industrie ", " Chambre de métiers " et " Chambre d'agriculture "
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 2
Décisions • 15
Rejet —
[…] – de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le Tribunal administratif de Pau ; – de condamner l'Etat à verser à chacune d'entre elles une somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ;
Infirmation partielle —
[…] La Chambre de commerce franco-arabe a été créée en 1970 sous la forme d'une association régie par la loi de 1901 et par la loi du 12 novembre 1956 réglementant l'usage de la dénomination « chambre de commerce ». Son objet statutaire est de favoriser et de développer les relations commerciales et la coopération industrielle, financière, touristique et agricole entre les opérateurs économiques français et arabes, la zone de compétence géographique couvrant la France et 22 pays membres de la ligue des Etats arabes.
—
[…] Attendu que les défendeurs, au visa de la loi du 12 novembre 1956, des articles 32 du CPP, L 711-2, 711-3 b et c, 716-2 et 717-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, s'oppose à ces demandes, requérant 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, […] Attendu que l'article 1 er de la loi N° 56-1119 du 12 novembre 1956 dispose que l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots “ Chambre de commerce “ ” Chambre de commerce et d'industrie”, “ Chambre de métiers”, “ chambre d'agriculture” est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces dérogations ne pourront intervenir que pour tenir compte, à titre exceptionnel, de certaines situations préexistantes ou pour assurer le maintien ou favoriser la création d'associations groupant des intérêts commerciaux étrangers en France ou français à l'étranger ou des intérêts commerciaux français et étrangers associés, dans la mesure où les groupements ont été officiellement agréés par les autorités des pays intéressés.
Il est interdit à toute revue, publication ou périodique, de faire état dans son titre d'une des appellations visées à l'article 1er, sans avoir obtenu l'autorisation du ou des organismes intéressés.
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