Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 22/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 novembre 2022, N° 21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04583
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUDV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00063)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [E] [T]
née le 15 Janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ISERE Représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’établissement
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Véronique POUQUET, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Les chambres d’agriculture sont des organismes consulaires, composées d’élus issus des chambres départementales ; elles ont pour rôle d’informer et d’accompagner les agriculteurs.
Elles ont le statut d’établissements publics.
Le 10 avril 2002, Mme [E] [T] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la chambre d’agriculture de l’Isère en qualité de chargée d’études juridiques en aménagement du territoire et environnement. Elle a évolué vers les fonctions de conseillère spécialisée en matière juridique aménagement foncier urbanisme environnement.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait en moyenne à 2193,32 euros.
Se prévalant de baisses de financements, la chambre d’agriculture de l’Isère à proposer à Mme [T] une évolution de son poste par courriel du 1er juin 2019 avec une nouvelle fiche de poste de juriste et conseiller aménagement foncier urbanisme.
Par courriel du 26 juin 2019, la salariée a refusé ce changement qu’elle a confirmé le 19 juillet 2019, suite à un entretien avec sa responsable hiérarchique du 09 juillet 2019 et à une nouvelle proposition formelle dudit poste par lettre remise en main propre du 1er juillet 2019.
Le 05 novembre 2019, le bureau de la chambre d’agriculture a pris une délibération entérinant la suppression du poste de conseillère spécialisée.
Le 14 novembre 2019, la commission paritaire départementale a examiné le projet de suppression de poste et la délégation salariés a donné un avis favorable sur la procédure de licenciement pour suppression d’emploi.
Le 25 novembre 2019, la session de la chambre d’agriculture a ratifié à l’unanimité des membres élus présents, la suppression du poste de conseillère spécialisée en matière juridique 'aménagement foncier urbanisme environnement'.
Par correspondances des 13 décembre 2019 et 16 janvier 2020, quatre offres de postes vacants ont été proposés à Mme [T], qui n’a pas entendu y donner suite.
Le 16 décembre 2019, la commission régionale paritaire Auvergne Rhône-Alpes a été informée et consultée sur le projet de licenciement pour suppression de l’emploi de Mme [T].
Par lettre du 06 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020.
Par courrier du 06 février 2020, Mme [T] a été licenciée pour suppression d’emploi dans les termes suivants :
« […] Ce licenciement pour suppression d’emploi s’inscrit dans le cadre plus large de la suppression de plusieurs emplois au sein de la chambre d’agriculture de l’Isère. Les motifs d’une telle décision sont rappelés ci-dessous : […]
— Réduction et orientation des moyens humains : la chambre d’agriculture de l’Isère doit réduire et réorienter ses moyens humains, dans un contexte financier difficile, aves des baisses constantes de financements afin de répondre au mieux à la demande du Ministère de l’agriculture, d’accélérer la restructuration régionale et d’accentuer les efforts pour accompagner les agriculteurs dans la transition écologique et l’adaptation aux changements climatiques,
— Baisse des financements : la baisse des financements s’explique par le blocage de la TATENB depuis cinq ans, ce qui génère une « érosion » de recettes de 90 000 euros par an compte tenu d’une hausse des charges de 2% par an, [..],
— Nouveau projet de mandature : l’année 2020 correspond également à la mise en place d’un nouveau projet de mandature générant une adaptation des moyens. […]
— Ajustement des effectifs dans ce contexte de maintien à l’équilibre budgétaire et afin de répondre aux orientations de la mandature ainsi qu’aux demandes du ministère, la chambre d’agriculture doit ajuster ses effectifs qui vont passer de 97 EPT (budget primitif de 2019) à 91.5 EPT (budget primitif 2020). […]
— Evolution du poste de Mme [E] [T] : dans ce contexte de réorientation des activités de la chambre d’agriculture de l’Isère, il vous a été proposé une évolution de votre poste de juriste vers un poste de conseillère 'aménagement foncier urbanisme', incluant pour la moitié de votre temps des missions de juriste et pour l’autre moitié des missions consulaires liées au avis institutionnels que la chambre d’agriculture doit rendre sur les documents de planification liés aux projets d’urbanisme. Vous avez refusé à plusieurs reprises la proposition d’évolution de votre poste, refus confirmé par mail le 19 juillet 2020 dans la continuité d’un entretien sur le sujet qui s’est déroulé avec votre responsable hiérarchique le 9 juillet 2019.
— Démarches de reclassement : la chambre d’agriculture a mis en oeuvre tous les moyens pour procéder à votre reclassement au sein de son établissement. Malheureusement il n’a pas été possible de procéder à votre reclassement en interne. La chambre d’agriculture de l’Isère a engagé des démarches externes auprès des chambres d’agriculture du réseau, les propositions reçues vous ont été transmises. La session du 25 novembre 2019 a décidé de procéder à la suppression de votre poste. Cette délibération a été adoptée par 25 voix 'pour', 0 voix 'contre’ et 0 'abstention'. La présente lettre constitue la notification de votre licenciement.»
Par requête en date du 29 janvier 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.
L’établissement public chambre de l’agriculture de l’Isère s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la relation de travail entre Mme [T] et la chambre de l’agriculture de l’Isère ainsi que la rupture de son contrat ne relèvent pas du code du travail,
— dit que le licenciement pour suppression d’emploi de Mme [T] repose bien sur une cause réelle et n’est pas abusif,
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la chambre de l’agriculture de l’Isère de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [T] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 28 novembre 2022 pour l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère et le 29 novembre 2022 pour Mme [T].
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Mme [T] s’en est remise à des conclusions transmises le 27 novembre 2024 et entend voir :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la relation de travail entre Mme [T] et la chambre d’agriculture de l’Isère ainsi que la rupture de son contrat ne relèvent pas du code du travail ;
— dit que le licenciement pour suppression d’emploi de Mme [T] repose bien sur une cause réelle et n’est pas abusif ;
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a:
— débouté la chambre d’agriculture de l’Isère de sa demande reconventionnelle
STATUANT A NOUVEAU,
— Dire et juger que la relation de travail entre Mme [T] et la chambre d’agriculture de l’Isère relevant d’une situation contractuelle de droit privé et la rupture du contrat de Mme [T] relèvent des dispositions du code du travail ;
— Dire et juger que le licenciement pour suppression d’emploi de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la chambre d’agriculture de l’Isère a manqué à son obligation de proposer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle à Mme [T] ;
Et en conséquence :
— Condamner la chambre d’agriculture de l’Isère à verser à Mme [T] la somme de 30706,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la chambre d’agriculture de l’Isère à verser à Mme [T] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— Condamner la chambre d’agriculture de l’Isère à verser à Mme [T], en cause d’appel, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère s’en est rapporté à des conclusions transmises le 25 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la relation de travail entre Mme [T] et la chambre de l’agriculture de L’Isère ainsi que la rupture de son contrat de travail ne relèvent pas du code du travail, et que seules les dispositions du statut du personnel des agents administratifs s’appliquent
— dit que le licenciement pour suppression d’emploi de Mme [T] repose bien sur une cause réelle et n’est pas abusif.
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [T] aux dépens
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la chambre de l’agriculture de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’applicabilité du code du travail à la relation contractuelle :
L’article L 510-1 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au litige prévoit que :
Le réseau des chambres d’agriculture se compose des chambres départementales d’agriculture, des chambres régionales d’agriculture et de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.
Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d’agriculture et des chambres d’agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d’agriculture se substitue aux chambres d’agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d’une chambre interdépartementale, interrégionale ou d’une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d’administration de la nouvelle chambre jusqu’à cette date.
Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi.
Les établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l’agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Ils contribuent, par les services qu’ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre le changement climatique.
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des élus représentant l’activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ils peuvent participer à la création ou faire partie d’associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d’intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.
Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l’objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d’administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d’agriculture participants.
Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l’usage d’une appellation comportant l’emploi des mots : chambre d’agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l’article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l’article 4 de la même loi.
L’article L514-4 du code rural et de la pêche modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit que :
Les agents des chambres d’agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l’activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d’une situation contractuelle de droit privé.
En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l’article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.
La même règle est applicable en cas de transfert d’activités intervenu en application de l’article L. 514-2.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur dans les cas de fusion ou de transfert d’activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’établissement.
Toutefois, en cas de transfert partiel d’activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l’entité reprenant l’activité.
Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
L’article L1111-1 du code du travail dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
L’article L514-3 du code rural et de la pêche maritime modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit que :
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d’agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l’adaptation et l’évolution du statut du personnel des chambres d’agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.
Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables à l’ensemble du personnel des chambres d’agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d’adaptation qui peuvent faire l’objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d’agriculture.
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d’audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 514-3-1.
L’article 1 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d 'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose que :
La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle.
L’article premier du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture dans sa version d’octobre 2018 énonce que :
Le présent statut s’applique à tous les agents titulaires d’un emploi permanent dans les établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L 510-1 du code rural et de la pêche maritime et les organisations inter-établissements du réseau, sous réserve des dispositions de l’article L 514-4 du code rural et de la pêche maritime.
Il a été jugé que :
Considérant qu’aux termes de l’article 511-4 du code rural, les établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture départementales sont gérés conformément aux lois et usages du commerce ; qu’il en résulte que les personnes recrutées par les chambres d’agriculture pour travailler dans ces établissements ou services se trouvent dans une situation de droit privé, quelles que soient les clauses du contrat qui les lient à la chambre, et nonobstant la circonstance qu’elles soient appelées à accomplir en dehors de leurs fonctions principales certaines tâches incombant normalement aux services généraux de la chambre ;
(Tribunal des conflits, du 1er mars 1993, 02845, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 511-4 du Code rural, les établissements ou services créés par les chambres d’Agriculture départementales sont gérés conformément aux lois et usages du commerce ; qu’il en résulte que les personnes recrutées par les chambres d’Agriculture pour travailler dans ces établissements ou services se trouvent dans une situation de droit privé, quelles que soient les clauses des contrats qui les lient à la chambre et nonobstant la circonstance qu’elles soient appelées à accomplir en dehors de leurs fonctions principales des tâches incombant normalement aux services généraux de la chambre ;
(Soc., 4 juin 2003, pourvoi n° 00-46.443)
Les chambres d’agricultures sont des établissements publics par application de l’article L 510-1 du code rural à double visage à savoir qu’elles assument à la fois des missions de service public administratif et des missions de service public à caractère industriel et commercial.
IL a été jugé que :
Il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre de commerce et d’industrie, ne recherche pas si la plus grande part des ressources du service dont relevait l’agent n’était pas constituée par des concours publics.
(Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-11.142, Bull. 2014, V, n° 157)
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi;
(Tribunal des conflits, du 25 mars 1996, 03000, publié au recueil Lebon)
En l’espèce, Mme [T] a été engagée le 10 avril 2002 en qualité de chargée d’études juridiques et d’aménagement du territoire et environnement sous un statut de droit privé, le contrat de travail ne visant pas le statut du personnel administratif mais la convention d’établissement de la chambre d’agriculture de l’Isère.
Il résulte des pièces produites et notamment de la lettre de licenciement que Mme [T] occupait un poste de juriste et qu’il lui a été proposé de la faire évoluer sur un poste de juriste et conseiller aménagement foncier urbanisme, incluant pour la moitié de son temps des missions de juriste et pour l’autre moitié des missions consulaires liées aux avis institutionnels que la chambre doit rendre sur les documents de planification liés aux projets d’urbanisme.
Seules les secondes missions relèvent du service public administratif de la chambre de l’agriculture résultant de l’article L 510-1 du code rural.
Concernant les missions de conseils juridiques, il s’évince de l’échange de courriels entre les parties des 01 et 26 juin 2019 que celles-ci sont facultatives et facturées à leur bénéficiaire de sorte qu’elles ne sont pas financées par une taxe ou un impôt si bien que, quoique répondant à une mission d’intérêt général, elles s’intègrent nécessairement à la catégorie des missions de service public industriel et commercial.
En conséquence, dès lors qu’il est acquis aux débats que Mme [T] a refusé à plusieurs reprises la modification de son contrat de travail proposée par son employeur visant à faire évoluer ses fonctions pour les recentrer sur des missions relevant d’un service public administratif, la salariée a conservé son statut de droit privé – ce qu’en définitive l’employeur admet dans ses écritures – jusqu’à son licenciement.
Si l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère soutient à juste titre que les décisions prises par la commission nationale paritaire s’appliquent également à ses salariés de droit privé, force est de constater que cette même commission, dans le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, dans sa version d’octobre 2018 qu’elle a édicté, a réservé à ceux-ci un régime juridique particulier en prévoyant que les règles qu’elle a mises en oeuvre s’appliquent à son personnel administratif sous réserve des dispositions de l’article L 514-4 du code rural et de la pêche maritime.
Or, cette dernière disposition prévoit expressément que les salariés affectés à des missions de service public industriel et commercial à l’instar de Mme [T] relèvent d’une situation contractuelle de droit privé de sorte que les dispositions du code du travail leur sont applicables.
L’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère ne prétendant pas que d’autres décisions de la commission nationale paritaire que celles ayant instauré et modifié le statut de son personnel administratif ont prévu des dérogations au code du travail, celui-ci doit dès lors trouver pleinement application.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la relation de travail entre Mme [T] et l’établissement de la chambre de l’agriculture de l’Isère ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail.
Sur le licenciement :
L’article L1233-1 du code du travail prévoit que :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions que les dispositions législatives relatives au licenciement pour motif économique s’appliquent aux établissements publics à double visage s’agissant de leur personnel de droit privé affecté à un service public industriel et commercial.
(voir Soc., 2 avril 1981, pourvoi n° 78-40.427, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 317 qui a fait application de l’article L 321-7 du code du travail alors en vigueur pour une chambre de commerce et d’industrie)
L’article L 1233-3 du code du travail énonce que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 06 février 2020, l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère a notifié à Mme [T] son licenciement à raison de la suppression de son poste de juriste dans ce qui s’analyse en un licenciement pour motif économique puisque l’employeur met ensuite en avant des motifs non inhérents à la salariée : réduction et réorientation des moyens humains, baisse des financements, nouveau projet de mandature et ajustement des effectifs.
La chambre de l’agriculture de l’Isère développe un moyen inopérant en soutenant que les dispositions des articles L 1233-1 et suivants du code du travail ne lui seraient pas applicables alors même qu’il a été vu précédemment que Mme [T] avait été embauchée sous un statut de droit privé et affectée à des missions relevant d’un service public industriel et commercial géré par cet établissement.
Il y a dès lors lieu d’apprécier l’élément causal du motif économique du licenciement au niveau du secteur d’activité de l’établissement chambre d’agriculture de l’Isère correspondant à son secteur d’activité marchand présentant la nature d’un service public industriel et commercial en l’absence de distinction plus précise fournie par les parties au titre des activités que celui-ci englobe.
Les éléments de nature économique relatifs aux activités de service public administratif sont en revanche totalement en dehors du périmètre d’analyse de la présente juridiction eu égard au principe de séparation des pouvoirs énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790.
Or, les motifs avancés par l’employeur dans la lettre de licenciement mais encore dans ses conclusions, opèrent une confusion entre les activités de service public administratif et celles de service industriel et commercial.
En particulier, les motifs tirés des baisses de subventions européennes et régionales, du blocage de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier bâti et des crédits des collectivités locales ainsi que des directives de l’autorité de tutelle et du nouveau projet de mandature renvoient pour l’essentiel aux ressources et aux missions du service public administratif remplies par la chambre de l’agriculture, dont la cour d’appel ne saurait connaître en vertu du principe sus-rappelé de séparation des pouvoirs dans l’appréciation de l’élément causal du motif économique.
L’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère produit certes aux débats ses comptes de résultats pour les années 2018 à 2020 ainsi que la note de l’ordonnateur et le rapport de gestion sur le compte financier 2020 correspondant à l’année du licenciement.
L’employeur développe pour autant dans ses conclusions des moyens inopérants au titre de ces pièces puisqu’il se prévaut de la baisse générale des financements publics et du blocage de taxe additionnelle à la taxe sur le foncier bâti, soit des ressources servant essentiellement voire exclusivement au financement de ses missions de service public administratif.
A l’analyse plus précise des comptes de résultats, il apparaît que le total de la production vendue, dont les ventes, travaux et études est de :
-1331380,09 euros en 2017
-1423219,94 euros en 2018
-1451781,96 euros en 2019
-1355168,37 euros en 2020.
Le chiffre d’affaires des prestations vendues, sans pour autant que la cour d’appel au vu des pièces produites ait la certitude que cela ne concerne que le produit des activités de service public industriel et commercial, est dès lors en augmentation constante les trois années précédant le licenciement.
Il y a une baisse l’année du licenciement qui n’apparaît pas significative au sens des dispositions précitées et ce d’autant que les chiffres évoqués par l’ordonnateur dans son rapport pour l’année 2020 ne sont pas en concordance, sans qu’une explication évidente ne résulte des pièces, puisqu’il constate en page 5 : « Le chapitre Ventes et prestations de service représente 1704 Keuros, soit 18,09 % de l’ensemble des produits, en baisse de 181 Keuros comparativement au compte financier 2019 et 103 Keuros relativement à la DM 2020. Cette diminution est liée à une baisse des activités de formation corrélée à une baisse équivalente des activités de prestations de services. », si ce n’est que dans le tableau du budget de fonctionnement qu’il a établi ensuite, il a ajouté aux 1356279,47 euros correspondant aux prestations de services (dont formation) la somme de 347229,08 de produits d’activités annexes, sans que la cour ne soit en mesure au vu des pièces produites de savoir à quoi celles-ci se rapportent.
Il résulte en réalité de l’analyse tant de la lettre de licenciement que du compte-rendu de la commission régionale paritaire Auvergne-Rhône-Alpes du 16 décembre 2019 et du compte-rendu de la commission paritaire départementale du 14 novembre 2019, que non pas tant la suppression du poste de juriste mais son évolution vers un poste à 50 % comme juriste et à 50 % de conseiller spécialisé en matière juridique aménagement foncier urbanisme environnement que Mme [T] a expressément refusée que la cause déterminante de cette baisse de chiffre d’affaires de l’établissement au niveau des prestations de service trouve son origine déterminante dans la décision prise par l’employeur de réorienter une partie de ses ressources humaines sur ses missions rendues dans le cadre du son activité de service public administratif, dont il a indiqué qu’il connaissait une mutation et des ressources contraintes et non dans des difficultés économiques significatives et inhérentes aux activités de service public industriel et commercial par ailleurs développées par l’établissement.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve suffisante de l’élément causal du motif économique.
Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l’établissement chambre d’agriculture de l’Isère à Mme [T] par lettre en date du 06 février 2020.
Sur les prétentions au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour de son licenciement injustifié, Mme [T] avait plus de 17 ans d’ancienneté, justifie avoir connu une période de chômage avec la perception d’indemnités avant de retrouver un emploi de vacataire du 09 novembre 2021 au 11 février 2022 auprès de l’EPLEFPA moyennant une rémunération de 37 euros de l’heure, puis des emplois à durée déterminée de formatrice à temps incomplet les 28 février et 1er septembre 2022 ainsi que le 1er septembre 2023 et le 20 août 2024.
Le cumul sur 2024 du salaire brut au 30 septembre 2024 est de 16212,19 euros brut, soit une moyenne de 1801 euros brut par mois, moins élevé que la rémunération perçue au service de la chambre de l’agriculture à hauteur de 2193 euros brut.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner l’établissement Chambre de l’agriculture à payer à Mme [T] la somme de 30706,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle :
L’article L5424-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019 prévoit notamment que :
Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
(')
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
(')
L’article L5424-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 janvier 2024 énonce que :
Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
L’article L5422-13 du code du travail prévoit que :
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
L’article 1 de l’arrêté du 16 avril 2015 relatif à l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle énonce que :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
L’article L1233-66 du code du travail modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4.
A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article D514-12 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 avril 2022 prévoit que :
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d’aide à la gestion de l’emploi, sous la forme d’un compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d’agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l’article D. 514-1 et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture lorsqu’ils y adhèrent :
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d’assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d’emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d’application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l’emploi dans les mêmes organismes.
En l’espèce, il a été vu précédemment que les dispositions sur le licenciement économique du chapitre III du titre III du livre II du code du travail s’appliquent à un établissement public s’agissant de ses missions de service industriel et commercial, sauf dispositions particulières.
Cela implique dès lors nécessairement L 1233-66 du code du travail s’agissant du contrat de sécurisation professionnelle.
L’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère soutient certes qu’il n’est pas soumis à la convention Unedic s’agissant du versement des allocations chômage, quoique des dispositions légales lui permettent d’y adhérer.
Pour autant, le principe est que l’employeur doit en tout état de cause proposer un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un licenciement pour motif économique remplissant les conditions de l’article L 1233-66 du code du travail.
La circonstance que le règlement intérieur du Fonds national d’aide à la gestion de l’emploi auquel a adhéré la chambre de l’agriculture de l’Isère ne prévoit pas que soit proposée à ses anciens collaborateurs privés involontairement d’emploi de convention de sécurisation professionnelle ne saurait dispenser l’employeur de son obligation préalable de le faire à l’occasion de la procédure de licenciement et ce d’autant, que l’arrêté du 16 avril 2015 précité a rendu obligatoire à tous les employeurs, y compris ceux assumant directement l’assurance chômage de leurs salariés la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et que la circulaire Unedic 2011-36 du 9 décembre 2011 rappelle les dispositions de l’article L 1233-1 du code du travail visant les établissements publics industriels et commerciaux.
Les dispositions de l’article D514-12 du code rural et de la pêche maritime renvoient d’ailleurs à la cinquième partie, livre 4ième, titre II du code du travail dont l’article L 5422-13 du code du travail fait partie de sorte qu’il n’y a aucune disposition légale ou réglementaire dérogatoire à l’applicabilité à l’établissement chambre de l’agriculture concernant son personnel affecté à un service public industriel et commercial du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.
L’établissement de la chambre d’agriculture de l’Isère a commis un manquement en ne proposant pas à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle à l’occasion de son licenciement pour motif économique.
Mme [T] a incontestablement subi un préjudice moral et a été privée de prestations d’accompagnement.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère à payer à Mme [T] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef et de rejeter le surplus de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère à payer à Mme [T] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT que la relation de travail entre Mme [T] et l’établissement de la chambre de l’agriculture de l’Isère ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère à Mme [T] par lettre en date du 06 février 2020
CONDAMNE l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— trente mille sept cent six euros et cinquante centimes (30706,50 euros) brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— quatre mille euros (4000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [T] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère à payer à Mme [T] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’établissement chambre de l’agriculture de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code du travail
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